‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 22 sur 73 · Legouvé. Histoire morale des femmes, p · texte numérisé non relu

Legouvé. Histoire morale des femmes, p

Une théorie voudrait donner la prééminence à celui des deux parents dont l’avis serait favorable. A l’appui de cette thèse ses partisans invoquent le courant actuel qui pousse à favoriser les mariages ; de plus, dit-on, on rencontre là deux volontés, dont celle du principal intéressé, contre une. Un argument plus juridique peut encore être invoqué : à l'heure actuelle, dans le cas où il y a seulement des aïeuls dans les deux lignes, l’avis de l’aïeul l’emporte sur celui de l’aïeule, mais la prépondérance de sexe s'arrête là, elle ne s'exerce plus d’une ligne à l’autre. L'article 150 du Code civil déclare que s’il y a « dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement ».

N'est-ce point là un exemple où l’omnipotence masculine disparaît, et ne saurait-on en prendre argument pour édifier le système ci-dessus analysé.

Les partisans de la seconde opinion voudraient, au contraire, voir prédominer l'avis de celui des deux parents qui est opposé au mariage.

« Avant la législation actuelle, qui de vingt-cinq ans a abaiïissé à vingt et un ans la majorité matrimouiale, disent-ils, le système précédent était tout à fait applicable : Maintenant, les raisons ne sont plus les mêmes. Sans inconvénient aucun, un jeune homme peut attendre, pour se marier, sa vingt et unième année, âge avant lequel il est souvent peu

mûr ; cela lui évitera de contracter une alliance que plus tard il pourra regretter (1).

De plus, avant son service militaire qui pendant deux années va l’éloigner des siens, il sera peu apte à entretenir une famille.

Nous concevons parfaitement la justesse de ce raisonnement, et nous nous contentons d’objecter

1. Il nous a semblé curieux de rappeler les idées de nos ancêtres sur le mariage, c'est pourquoi nous reproduisons ces deux passages d'une conférence de M. Franz Funck Brentano :

« Pour empêcher les mésalliances, les pères de famille, les Parlements, les représentants du pouvoir royal sont toujours d'accord. La répression parfois est de la plus grande rigueur. M. Dupuis, dans son Histoire des lettres de cachet en Bretagne, conte le fait d’une jeune fille de la noblesse qui s’éprend d’un paysan, et parvient à l’épouser. Au moment de s'établir chez son mari, elle est arrêtée brusquement et enfermée dans un couvent où elle fut détenue vingt ans.

« M. le vicomte de Broc, dans son charmant ouvrage sur la société de l’ancien régime rapporte le trait suivant : € Un conseiller au Parlement de Dijon avait un fils dont il arrangea le mariage. Celui-ci, averti, par le bruit de la ville, se présenta dans la chambre de son père. Il parut en tremblant, c'était la première fois qu’il osait venir sans être appelé.

« — On assure, dit-il à son père, que vous avez résolu de me marier avec une personne dont on désigne le nom. Me serait-il permis de vous demander ce qu'il y a de fondé dans ces propos. »

Le conseiller surpris de cette question répondit sévèrement: « — Mon fils, mêlez-vous de vos affaires. » (Franz Funck Brentano. Conférence précitée.)

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que pour les jeunes filles les mêmes raisons n’existent pas, et qu'alors on devrait faire une double législation, ce qui compliquerait la chose.

Mieux vaudrait, ce nous semble, s’en tenir à un troisième système se rapprochant de celui émis précédemment à propos du droit d'éducation. Ce serait de porter le différend devant la juridiction dont nous avons plus haut signalé la nécessité et que nous nous proposons d'étudier en fin de ce travail.

Cette fois, l'enfant, étant en âge de s’expliquer, devrait être entendu.

Cette idée présente une certaine analogie avec la disposition suivante du Code civil italien.

L’article 67 de ce Code dispose en effet qu’en cas de désaccord, le consentement du père suffit, mais il accorde un recours contre la décision paternelle, devant la Cour d’appel, à l’enfant majeur qui l’exerce en personne, et aux enfants mineurs au nom desquels peuvent agir les parents, les alliés et le ministère public.

Dans cette expression générale de parents, certainement la mère se place au premier rang (1).

1. À part l'Italie, toutes les autres législations reconnaissent la prééminence masculine.

Contrat de mariage

Nous ne pouvons terminer ce chapitre relatif aux droits sur la personne de l'enfant, sans toucher à une question très importante. Nous voulons parler de la validité des clauses, insérées dans un contrat de mariage, relatives à l'éducation de l'enfant.

Aujourd’hui, ces conventions sont tenues pour nulles par la jurisprudence.

En ce sens on invoque l’article 1388 du Code civil :

« Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme ou des enfants ou qui appartiennent au mari comme chef, etc. »

Cependant, en doctrine, la question a été et est encore l’objet de nombreuses discussions.

Rodière et Pont (1), à l'opinion desquels s’est rallié M. Planiol(2),admettent la validité de ces clauses; ils enseignent que ce n’est point au mari seul qu’il appartient de déterminer et de diriger l'instruction morale et religieuse des enfants, mais bien au mari et à la femme simultanément ; ils fondent cette idée sur l’article 203,qui impose aux deux époux l’obligation d’élever les enfants (3).

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