Rodière et Pont, I, n° 55 et 57 et 2° édit., L
2. Planiol, 5° édition et 3° vol., p. 16, n° 799. - 3. Marcadé, t. V, p. 402.
HSE
A l’appui de leur thèse, ils invoquent encore les articles 148 et 372.
Duranton(1), Troplong (2), Demolombe (3), Aubry et Rau (4), s'élèvent au contraire contre la validité de ces clauses, qu’ils considèrent comme rentrant dans la règle « qui prohibe toutes conventions relativesaux bonnes mœurs, au bon ordre et aux convenances sociales ». De plus, disent-ils, c’estuniquement quant aux biens et pour le côté pécuniaire de l’association conjugale que les époux peuvent faire des conventions particulières (5).
Nous nous rallierions à la première opinion et serions d’avis qu’une loi validât ces clauses du contrat de mariage. Souvent la réalisation du mariage est subordonnée à la condition essentielle de la promesse ferme du futur époux.
Pourquoi permettre à un homme, l’encourager même, à manquer à la parole librementdonnée.
Oudot écrivait : « En morale, il faut flétrir le mari, qui au tort d'accepter dans son contrat une telle clause, ajoute celui de tromper une femme qui ne l’a épousé que sous la condition expresse de diriger la foi de ses enfants ; en droit on peut qualifier de