‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 30 sur 73 · Bilcesko, thèse précitée, p · texte numérisé non relu

Bilcesko, thèse précitée, p

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Demante et Demolombe (1) voudraient que la mère ne pût émanciper sonenfant qu'avec l’autorisation de la justice au-dessous de dix-huit ans.

Il nous semble impossible de refuser à la mère le droit d’'émanciper son enfant. Les termes de l’article 457 « à défaut du père » ne s'appliquent pas nécessairement au seul cas de décès du père, mais peu vent s'étendre aussi aux autres cas où le père n’exerce plus la puissance paternelle. Quand même l’article 477 n’accorderait à la mère le droit d’émanciper qu'après la mort du père,ce n’est là qu’une règle générale,à laquelle l’article 141 a apporté une exception,en donnant à la mère,en cas d'absence du père, l'exercice de la puissance paternelle, sans aucune restriction.

De plus, il semble juste de faire passer les intérêts de l'enfant avant ceux du père.

L’émancipation a pour but d’initier l’enfant à la gestion de ses affaires ; c’est pour lui une période d'instruction, qu’il accomplit avant d’être livré à luimême ; c’est une transition entre l'incapacité et la liberté absolue.

Il nous paraît donc juste d'admettre la capacité de la mère pour ce fait. Les articles 477 du Code civil

1. Demante, t. II, n° 243 bis, IV. — Demolombe,t.Il,n° 316. — En ce sens : Valette. C. cio., n° 105. — Aubry et Rau. Com.., I, 129, n°10.

et 2 du Code de commerce nous semblent dicter cette solution.

Nous voudrions voir ce point fixé dans le sens où l’interprètent la majorité des auteurs, bien qu’en fait, la question n’ait qu’un intérêt médiocre, l’émancipation intervenant rarement avant l’âge de dix-huit ans.

On peut rapprocher du cas d’absence, celui où, sans l’être légalement, les époux sont séparés en fait.

Ce cas n’a pas été prévu par le Code, mais la jurisprudence a montré la voie à suivre, et chaque fois que l'intérêt de l’enfant était en jeu, les tribunaux se sont cru en droit d'intervenir pour limiter le pouvoir du père (1).

Interdiction

Sans être absent, tout en étant au milieu des siens, il se peut que le père soit dans l'impossibilité absolue de diriger ses enfants.

Faible d'esprit, incapable de se conduire lui-même, il a été interdit. En droit la puissance paternelle continue bien de lui appartenir, mais en fait il lui est

1. Bordeaux, 27 février 1874. S. 94. 2. 216. — Trib, de la Seine, 15 décembre 1869. D. 69. 3. 104.— Caen, 11 août 1886, Reoue de Rouen, 87. 2. 116.

RTE

impossible de l'exercer et se sera la mère qui devra prendre en main la direction de ses enfants.

Pothier plaçait sur le même rang le dément et l’absent (1).

Encore faut-il cependant que le père soit interdit légalement ou judiciairement. La mère pourra, si le besoin s’en fait sentir, provoquer cette mesure,

On s’est demandé si, dans le cas où il s’agirait d'un simple consentement à donner, le père ne pourrait le faire dans les intervalles lucides. L’article 512 annule tous les actes passés par l’interdit postérieurement à l'interdiction, sans distinguer quels sont ces actes et s’ils ont été faits dans un intervalle lucide.

Deux hypothèses se présentent relalivement à ce cas :

1° La mère est nommée tutrice de son mari ;

2 Le tuteur du mari est un étranger.

Dans la première, aucune difficulté.

Dans la seconde, on rencontre une certaine complexité, mais comme l'intérêt pratique de la question se trouve surtout relatif à la gestion des biens, à ce propos nous l’étudierons plus longuement (2).

Pour l'exercice de la puissance paternelle sur la

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