Bérenger, rapport au Sénat. Annexe, 69° année
ART. 9 81. — Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public ou les parents désignés à l’article 3 saisissent sans délai la juridiction compétente qui décide, si dans l'intérêt de l'enfant la mère excercera les droits de la puissance paternelle tels qu'ils sont définis par le Code civil ; dans ce cas il est procédé comme à l’article 4 etc.
8 3.— Dans le cas de déchéance facultative,le tribunal qui a prononce statue par le même jugement, sur les droits de la mère à l'égard des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers,de toute mesure provisoire à demander à la chambre du conseil dans les termes de l'article 5 pour la période du premier âge.
8 4. — Sile père déchu de la puissance paternelle contracte une nouveau mariage, la nouvelle femme peut,en cas de survenance d'enfants, demander au tribunal l'attribution
de la puissance paternelle sur ses enfants.
Le législateur a été poussé à voter cet article par la crainte, que le père déchu, continuant à vivre avec sa femme ayant l’exercice de la puissance paternelle, n’exerce en fait son autorité par son influence sur cette dernière.
C’est vraiment trop peu tenir compte des droits de celle-ci. Si le tribunal ne lui accorde pas la dévolution de cette puissance, la tutelle de droit commun peut être organisée, et, par là, la mère sera privée des attributs de la puissance en question.
Dans son ouvrage de la puissance paternelle, M. Taudière étudie et critique cette situation :
« Voici, dit-il, la femme dont le mari est déclaré déchu, qui voit, par le même jugement, régler ses attributs propres sur ses enfants et subira souvent, quant aux droits de garde, d'éducation et de correction, une déchéance véritable, quoique toute de fait. On lui laisse la visite, correspondance, surveillance, droit de critiquer en justice les mesures prises par le tuteur.
« Elle conserve les prérogatives énumérées à l’article 14, et il lui sera possible de mettre fin aux pouvoirs conférés au tuteur ou à l'assistance publique.
« Ces épaves, d’une autorité dont elle ne s’est pas montrée indigne, seront souvent bien inefficaces. »(1).
Chose curieuse et fait digne de remarque, c’est que la mère, écartée de la puissance paternelle par suite de la déchéance de son mari, en reprend de plein droit l’exercice après la mort de celui-ci. Cela tient à ce que cette déchéance est une peine et à ce que les peines doivent être rigoureusement personnelles.
Où la loi est le plus dure, c’est dans le cas envisagé au paragraphe 4 de l'article 9, où la femme, en se mariant avec un homme ayant subi une condam-
nation entrainant la déchéance, se trouve elle-même