‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 34 sur 73 · D’après Taudière, op. cit · texte numérisé non relu

D’après Taudière, op. cit

A à Re

dans l’impossibilité d'exercer la puissance paternelle de plein droit et obligée pour la recouvrer, s’il lui survient des enfants, de s'adresser aux tribunaux (1).

Dans ce cas, comme dans le précédent, la mesure contraire ne pourrait-elle point s'appliquer (2) ? la mère exercerait de plein droit la puissance paternelle, sauf aux tribunaux à intervenir et à la lui retirer, sielle en fait un usage préjudiciable aux intérêts de lenfant.

Dans le cas où l’exercice de la puissance paternelle a été confié à la mère, comment exercera-t-elle cette puissance ? Sera-t-elle considérée comme représentante de son mari ou comme l’exerçant personnellement ?

Cette question présente un certain intérêt en ce sens que la mère, agissant en vertu de son pouvoir

1. Confér. Taudière, op. cit. «... Que la présomption soit en ce sens, à l'égard de la seconde femme, voire même à l'égard de la première, s'il a été frappé encore célibataire, qu'il faille à l’une et à l’autre obtenir de l'arbitraire du juge, le libre exercice de ces droits, c’est croyons-nous un excès et un grave abus. »

2. Cette partie de la loi a été préparée par la deuxième sous-commission ministérielle, au rapport de M. le conseiller à la Cour de cassation Gonze.

La rédaction qu'elle proposait était ainsi conçue :

« En cas de déchéance de la puissance paternelle prononcée contre le père seul, la puissance paternelle sera dévolue à la mère. »

Cette disposition n'a pas été maintenue (note du Recueil général des lois, décrets et arrêtés, année 1889, p. 309).

propre, est soumise à certaines restrictions, qui ne l'atteindraient pas si elle agissait en qualité de représentante de son mari.

L'opinion qui prévaut, est que la mère exerce celte puissance en vertu de son droit propre et avec les restrictions y apportées par la loi.

La crainte de l'influence occulte du père domine toujours la pensée du législateur et il aurait plutôt tendance à restreindre les pouvoirs de la femme.

Ne pourrait-on point, en lui laissant l’exercice de la puissance maternelle, la lui laisser entière, telle que nous l’avons revendiquée pour elle.

Pourquoi non ? si la nécessité s’en fait sentir, le magistrat serait saisi de l’affaire et pourrait, suivant les circonstances, lui enlever tout ou partie de ses droits. Nous croyons ainsi pouvoir pallier à la dureté de l’article 9 de la loi de 1589.

Simon

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