‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 35 sur 73 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

DES DROITS DE LA MÈRE SUR LA PERSONNE DE SES ENFANTS APRÈS LA DISSOLUTION DU MARIAGE OÙ LA SÉPARATION DE CORPS

Par suite de la mort de son mari, par suite d’une décision judiciaire, emportant divorce ou séparation de corps, la mère peut se trouver investie de la puissance paternelle. Dans ces diverses hypothèses, la situation à elle faite est fort variable, aussi prendrons-nous ces différents cas les uns après les autres.

Mère veuve

Après la mort du père, il semblerait que la puissance paternelle doive tout entière passer entre les mains de la mère.

Il n’en est rien cependant et le Code, par une mesure de prudence exagérée, soumet l'exercice de cette puissance lorsqu'elle appartient à la mère à des règles beaucoup plus rigoureuses que quand elle est exercée par le père.

Nombreuses sont les différentes situations qui peuvent se présenter et faire varier les droits de celle-ei.

La mère veuve peut être investie de la tutelle.

Un conseil de tutelle peut lui être adjoint.

Elle a la faculté de s'excuser.

Si elle se remarie, elle doit prendre certaines mesures pour conserver ses fonctions.

Le conseil de famille décide s’il doit les lui conserver ou non. Dans le premier cas, le mari est co-tuteur.

La mère remariée peut avoir continué ses fonctions sans avoir rempli les formalités prescrites.

Tous ces cas ne présentent que peu d'intérêt au sujet des droits de la mère sur la personne de ses enfants. Nous nous réservons de les étudier à fond dans notre seconde partie, en traitant des droits de celle-ci sur les biens.

Nous nous contenterons ici, d'exposer rapidement les quelques modifications que l’une ou l’autre de ces situations peut apporter à l'exercice de la puissance paternelle.

Education. Correction. — Quand le père vient à mourir, la tutelle s’ouvre ; peu importe que la mère en soit investie ou non, le droit de garde lui reste.

Elle peut choisir et faire donner à son enfant le genre et le degré d'éducation qui lui convient ; c’est déjà quelque chose, certes, mais le droit complémen-

taire de correction ne lui est alors accordé qu'avec des restrictions considérables.

Tandis que le père durant le mariage, ou pendant son veuvage peut, comme nous l’avons dit plus haut, faire interner son enfant par voie d'autorité, sans avoir besoin de l’avis de personne, la mère qui se trouve dans la nécessité de sévir,se voit imposer des formes.

Non seulement, elle ne peut agir par voie d’autorité, mais l’accès de la voie de réquisition lui est rendu plus difficile, elle ne peut faire interner son enfant sans le concours des deux plus proches parents paternels de celui-ci (art. 381). La consultation ne suffit même pas, il faut leur approbation. Oudot(1)exigeait même quele consentement des deux parents fût donné en même temps par tous deux ; d’après lui ils devaient en quelque sorte se constituer en tribunal pour statuer et donner leur opinion.

Si les deux plus proches parents habitent au loin pourra-t-on prendre deux parents moins proches, mais résidant plus près ?

On le décide en général, et certains auteurs ont même prétendu qu’en cas d'urgence on pourrait se contenter de l’avis de deux amis.

Mais qu’arrive-t-il si l’enfant n’a aucun parent paternel ?

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