Oudot. Du droit de famille, p
Les auteurs ne se trouvent pas être d'accord et trois systèmes ont été proposés :
D’après le premier, la mère perdrait complètement son droit de correction (1).
D'après le second, la mère pourrait seule et sans aucun contrôle l’exercer, sauf au président du tribunal à se renseigner soigneusement avant d’accorder l’autorisation (2).
Le troisième, moins absolu, cherche à se rapprocher du droit commun et prétend que l’on devra s'adresser à des alliés ou amis du père, puisque ceux-ci sont admis à faire partie du conseil de famille à défaut de parents (art. 409) (3).
Ce dernier système nous paraît le plus conforme à l'esprit de la loi dont s’écartent les deux autres.
La nécessité de la consultation de deux parents provoque ce fait bizarre qu’en ce cas,la mère naturelle se trouve avoir un pouvoir plus considérable que la mère légitime, puisque cette formalité de l’assentiment des deux plus proches parents paternels ne lui peut être imposé, l’enfant naturel, même reconnu, n'ayant légalement d’autres parents que ses père et mère.