Demolombe, t. IV, n
2. Proudhon, t. II, n° 217. — Allemand. Des Mariages, t. I, n°1397.
3. Laurent, t. IV, n° 282. — Toullier, t. I, p. 483, — Massé et Vergé, t. I, p. 368,
Une question très curieuse se pose pour le cas où la mère veuve est investie dela tutelle.
L'article 381 ne spécifie pas si ces dispositions doivent aussi s'appliquer dans le cas où la mère est lutrice ; n’y a-t-il point alors lieu de faire intervenir la disposition de l’article 468 ; la mère devra-t-elle se pourvoir de l’autorisation du conseil de famille ? Alors se produirait ce phénomène étrange, de la mère tutrice, ayant un pouvoir moindre que la mère non tutrice. Pour le père, la question ne se pose pas de la même façon, grâce à la rédaction plus précise de l’article 380, qui vise le cas de remariage et restreint seulement en ce cas, ses pouvoirs. Or, à la différence de la mère,le père ne peut refuser la tutelle ; il est donc certain que ses pouvoirs ne sont pas réduits.
Nous pensons qu’il y a lieu d'interpréter larticle 381 de façon large et de ne pas soumettre l’exercice du droit de correction par la mère tutrice à cette formalité supplémentaire qui nous semble absolument illogique. Jamais à notre connaissance la jurisprudence n’a eu à statuer sur affaire semblable ; la question ne présente donc qu’un intérêt pratique médiocre, nous avons cependant tenu à la signaler à cause de son étrangeté.
Une discussion assez vive a lieu entre les auteurs, sur la question de savoir si la mère peut abréger la détention de son enfant.
Certains auteurs (1) enseignent la négative. L’article 381 disent-ils ne se réfère pas à l’article 379, qui est spécial au père.
D’après un autre système,la mère pourrait demander la remise de la peine, mais par analogie avec ce qui se passe pour l’internement, l’avis favorable de deux parents paternels serait nécessaire pour l’élargissement : « En effet, dit Marcadé, si une mère après avoir fait enfermer son enfant pouvait le rendre seule à la liberté, on la verrait souvent après une seule nuit passée dans les larmes et les regrets, user promptement de cette faculté, demander presque excuse par ses caresses, à un enfant qui rirait bientôt de son autorité,et transformer ainsi son pouvoir protecteur en une arme fatale à l'enfant et à ellemême (2). »
Enfin un dernier système prétend que la mère pourra pardonner, à son enfant, sans avoir recours à l’avis de deux parents, en profitant des dispositons inscrites à l’article 379, dispositions qui, comme celles de l’article 398, sont générales.
Nous nous rallions plus volontiers à cette dernière idée, comme étant le plus conforme à la pensée de la loi. Il serait illogique, en effet, que le légis-
lateur, après n'avoir pas voulu que la mère pût seule
1. Proudhon. Traité sur l'état des personnes, t. IL, p. 243. 2. Marcadé, sur l’article 382.
punir son enfant, ne lui permiît pas de pardonner. Personne mieux qu'elle ne connaît son enfant, et ne peut mieux juger si la punition a été assez forte. « Les pères (ou la mère si elle exerce la puissance paternelle), disait l'avocat général Talon, qui exercent leur bonté envers leur enfant sont alors juges souverains. »
Nous avons fait connaître dans les chapitres précédents quelles sont nos idées sur les droits de correction, et nous estimons que les solutions par nous proposées, au cas où le père est absent, pouvaient ici également trouver leur application.
La mère se remarie. — Dans le cas de convol de la mère en secondes noces ses droits se trouvent diminués. Sans admettre avec Dalloz (1), conformément à un jugement du tribunal de Rennes en date du 21 décembre 1840, que la mère a besoin de l'autorisation de son second mari pour exercer la puissance paternelle, iln'en est pas moins vrai que, par le fait de son second mariage, elle se trouve avoir une puissance moindre sur ses enfants.
Le droit d'éducation lui reste intact, il n’en est pas de même du droit de correction, qui, par crainte de l'influence néfaste du second mari, disparaît complètement. La solution nous semble peu convenable et nous ne saurions trop protester contre cette