Dalloz. Minorilé, n
mo
mesure injuste. Impunément les enfants pourraient se moquer deleur mère privée de tout moyen de sévir.
La crainte de l'influence du nouveau mari est, certes, chose à prendre en considération, mais l’anarchie familiale qui peut résulter du manque de sanction n’est pas à négliger non plus. Peut-être aurait-on pu être moins absolu. Selon nous, la mesure de l’article 381 pourrait ici trouver sa place. La nécessité d’obtenir l’assentiment des deux plus proches parents paternels de l'enfant, contre-balancerait certainement l'influence à laquelle peut obéir la mère.
Encore, ce nous semble, pourrait-on par réciprocité, au cas où la mère viendrait à disparaître, étendre cette disposition au père remarié et l’obliger, pour remplacer l'avis de sa femme, à demander le concours des deux plus proches parents maternels de l'enfant.
Emancipation. — La mère veuve peut émanciper ses enfants.
Aux iermes de l’article 480, un curateur doit être nommé par le conseil de famille, pour assister le mineur dans certains actes.
Le texte de l’article 480 est clair, mais cependant on s’est demandé si de même qu’il existe une tutelle légale ou testamentaire il n’y aurait pas non plus une curatelle légale ou testamentaire.
Tous les auteurs repoussent l’idée de la curatelle
testamentaire parce qu’il n’y a aucun texte de loi sur lequel on se puisse appuyer pour soutenir cette idée.
Mais l'existence de ia curatelle légale a été très discutée et les avis ont été partagés.
Certains prétendent que toutes les règles de la tutelle légitime doivent être considérées comme s'étendant à la curatelle.
Une autre opinion admet l'existence de la curatelle légale, mais la restreint au père et à la mère seuls, à l'exclusion des autres ascendants. Quelques auteurs même la réservent exclusivement au père; nous ne saisissons pas la raison pour laquelle est faite cette distinction, qui ne peut se baser sur aucun texte.
Marcadé fait une distinction,suivant que l’'émancipation a été accordée durant le mariage par le père (ou la mère exerçant la puissance paternelle), ou après le décès de l’un des époux par le conjoint survivant.
D’après lui (1), dans la première hypothèse, il y aura lieu à curatelle légitime et, dans la seconde, il n’y aura lieu qu’à curatelle dative. Il se base sur ce que l’article 480 parle de conseil de famille et de comptes de tutelle, pour dire que cet article ne vise selon lui que le cas où l’émancipation à lieu après la mort de l'un des époux.