‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 39 sur 73 · Marcadé sur l’article 480, Il · texte numérisé non relu

Marcadé sur l’article 480, Il

On a répondu à cet argument que le conseil de famille serait constitué aussitôt après l'émancipation et que les mots « comptes de tutelle » s’appliquaient aux comptes du père administrateur légal.

Nous pensons qu’en l’absence de textes, la curatelle légale n’existe pas. Dans la première rédaction l’article 480 portait « que les fonctions de curateur seront, dès le moment de l'émancipation, remplies par celui qui était tuteur », ceci a été supprimé pour être remplacé par la disposition suivante « assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille ».

La mère n’aura donc pas de plein droit la curatelle de l’enfant émancipé par elle (1); en fait, souvent le conseil de famille la lui conférera.

Le bénéfice de l'émancipation pourra être retiré à l'enfant par la mère, pour les mêmes raisons qu’il l’eût pu être par le père.

Mère remariée. — « L'incapacité de la femme mariée, dit Laurent, est générale, absolue ; sauf les exceptions admises par la loi, elle ne peut faireaucun acte juridique sans autorisation maritale, par la rai-

1. Demolombe, t. VIII, n° 236 à 242. — Aubry et Rau, $ 131, notes 4, 5, 6.— Duranton, t. II, n° 678.— Valette sur Proudhon, t. II, p. 440.— Chardon, Puissance tutélaire. — De Fréminville, t. II, n° 1044. — Demante, t. I, n° 238 bis. — Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. I, n° 687. — Adde : Douai, 22 décembre 1863. S. 1865.92. 13.

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son que son incapacité est fondée sur le respect et l'obéissance qu'elle doit à son mari (1). »

D’après cet auteur, la mère, une fois remariée, ne pourrait donc émanciper son enfant qu'avec l’autorisation de son second mari.

D’autres auteurs prétendent que l'autorisation n’est utile que quand l’acte dont il s'agit intéresse à la fois le mari et la femme.

Or, le nouveau mari n’exerce pas la puissance paternelle sur les enfants du premier mariage, et l'émancipation est un des attributs de cette puissance.

La mère est seule juge de l'opportunité de la mesure prise ; elle ne cause aucun préjudice à son mari et elle est tenue envers ses enfants à des obligations dont elle ne peut s’affranchir.

On a objecté qu'il était difficile d'admettre que la mère püût, sans l’autorisation de son mari, faire ainsi cesser la co-tutelle dont il était investi.

A ceci nous répondrons qu’il se peut fort bien que la mère ne soit pas tutrice, et que, dans le cas où il y a un autre tuteur, la mère peut émanciper ses enfants sans le concours de celui-ci; donc on ne voit pas pourquoi on l’obligerait à prendre l’avis de son second mari, co-tuteur.

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