Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I,n
GRR
—JII —
thèque légale grevant les biens de la mère, nomination d’un conseil de famille et d’un subrogé tuteur.
Ceci admis, que l’administration de la mère n’est pas une tutelle, d’autres questions se posent ?
La mère chargée de l'administration légale l’exercet-elle en vertu d’un pouvoir propre ou par délégation des pouvoirs du mari ?
Pour la solution de cette question nous renvoyons à l'étude que nous en avons faite dans notre second chapitre de la première partie.
Les pouvoirs de la mère sont-ils aussi étendus que ceux du père ?
En général, l’affirmative prévaut et la mère n’a pas besoin de se pourvoir de l’autorisation de justice (1).
Jouissance. — Puisque la mère a l’administration légale, lui donnera-t-on également la jouissance légale. D’après l’article 384, la jouissance légale n'appartient à la mère qu'après la dissolution du mariage, et de son côté l’article 141 parle bien des droits relatifs à l'éducation et aux biens des enfants mineurs, mais ne dit rien de la jouissance légale ; aussi l'opinion générale, qui est aussi celle de la jurisprudence (2), est-elle que, pendant la période de
1. Jugement précité du tribunal de la Seine du 12 juillet 1882 qui valide la renonciation à une succession échue à un enfant mineur faite par la mère sans autorisation.
2, Alger, 29 mai 1886. D. 91.1. 413. En ce sens, Aubry
= 0 9 (2 Pire
présomption d’absence,la jouissance légale ne cesse pas d’appartenir au père.
Cependant, certains auteurs répondent que si l’article 384 n’a pas parlé de ce cas assez rare, c’est parce qu'en s'occupant du cas de dissolution du mariage par la mort d’un des deux époux, il n’a fait qu’appliquer l’hypothèse la plus pratique, la règle qui veut que la jouissance légale marche de pair avec l'administration des biens. Demolombe (1), tout en reconnaissant que l’usufruit n’est pas la conséquence essentielle de la puissance paternelle, convient qu'il en est une conséquence naturelle, logique (2).
Mais, quand on arrive au jugement déclaratif d’absence, la plupart des auteurs, qui se prononcent contre l'attribution à la mère de la jouissance légale pendant Ïla période de présomption d'absence, font rétroagir la présomption de mort au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l’absent (3).
et Rau, 4 éd.,t. VI, $ 550 bis, p. 83. — Demante et Col-
met de Santerre, 3° éd., t. II, n° 129 bis. — Huc, t. I, n° 461.