Cours du Code Napoléon, t. II
2. En ce sens, Devincourt, t. I, p. 48, n° 1. — Duranton, t. I, n° 521. — Marcadé, sur l’article 141, n° 2. — Baudry-
Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n° 1208. 3. En ce sens : Demolombe, Aubry et Rau. — Contra : Huc. — Alger, 29 mai 1886. D. 91.1.413 ; S. 89. 1.217.
Le législateur pourrait, ce nous semble, intervenir efficacement. Que pendant le mariage, par suite de sa situation privilégiée de chef de famille, le père en profite. soit.
Mais, le jour où le père a disparu, pourquoi ne point donner cet avantage à la mère? En quoi en est-elle moins digne que son mari ? Il nous paraît légitime, en cette circonstance, de donner l’usufruit à la mère sans la forcer à rendre compte, même au cas où le père reviendrait. Trop souvent, l’absence de celui-ci est le résultat d’une fugue, une désertion du foyer familial. Les droits de la mère, qui reste à son poste, qui seule assume la charge de la direction de la famille, devraient être égaux sinon supérieurs à ceux de son mari. |
Interdiction
Administration. — Nous avons déjà assimilé à l’absence le cas où le père est interdit. Ici, à cause des dispositions spéciales relatives à la matière de l'interdiction, la question ne se pose pas tout à fait de la même façon.
Le mari interdit a un tuteur ; ce tuteur peut être sa femme, mais aussi, il ne faut pas l’oublier, un tiers.
Dans le cas le plus fréquent, la femme est investie de ceite fonction. Autrefois même, la jurisprudence
avait interprété l’article 507 comme comportant un droit pour la femme d’être nommée tutrice, recon naissant que le conseil .de famille ne pouvait la priver de cette fonction que pour des causes gravesarticulées dans la délibération et tirées de l'intérêt de l'interdit et des enfants (x).
Cette interprétation a été reconnue exagérée et fausse et toute liberté a, depuis été laissée au conseil de famille (2).
Dans le cas où la femme est tutrice, elle exerce certainement tous les droits et prérogatives de la puissance paternelle.
Mais qu'arrivera-t-il dans le cas où la mère n'est pas nommée tutrice et où c’est un tiers qui remplit cette fonction ?
Pothier (3) plaçait sur la même ligne le dément et l’absent et trouvait tout naturel de confier l’administration à la mère. Duranton et Demolombe pensent que c’est le tuteur et non la mère qui doit avoir ce soin.
À l'appui de cette idée, ses partisans disent que le tuteur doit gérer tous les biens de l’interdit et que les biens des enfants doivent faire partie de cette gestion. Si la mère n’a point élé nommée tutrice,
1. Paris, 9 janvier 1815. — Sous Cass., 27 novembre 1816 ; S. 1819. 2. 422.