‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 54 sur 73 · Pothier. Traité des absents, p · texte numérisé non relu

Pothier. Traité des absents, p

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ajoutent-ils, c’est pour de bonnes raisons, sans doute parce qu'elle était incapable de bonne gestion.

Cette déduction, à notre avis, est un peu forcée. La mère peut trouver la gestion des biens et intérêts de son mari trop lourde et trop difficile et refuser cette tutelle, tout en étant très capable.

L'administration des biens de ses enfants peut être beaucoup plus facile et la mère pourrait fort bien s’en charger.

Demolombe distingue :

Le père est-il usufruitier ? Alors son tuteur sera administrateur des biens des enfants. Au contraire, n'a-t-il point cet usufruit ? La gestion restera à la mère.

A l'heure actuelle la question n’est pas encore tranchée et les opinions sont très divisées.

Il en est de même sur le point de savoir si la mère tutrice de son mari, prévoyant le cas où elle mourrait avant lui, peut nommer un tuteur testamentaire à ses enfants.

L'article 397 ne reconnaît ce droit qu’au dernier mourant des père et mère et il ne semble pas qu'on le puisse étendre au cas qui nous occupe (1).

Jouissance. — Quant à la jouissance légale, les auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour la

1. Voyez contra : Chardon. Puissance tutélaire, t. II, n° 24.

conserver au père s’il l’avait déjà au moment de son interdiction ; c’est pour lui un droit dont on ne saurait le priver.

Si, en vertu de la loi du 30 juin 1838, le père, sans être interdit, est interné, la situation setrouve être la même.

Mais si le père est pourvu d’un conseil judiciaire, il conservera tous les attributs de la puissance paternelle relatifs à la personne de l’enfant et la jouissance légale. Quant à l’administration, il ne l’exercera plus qu'avec les restrictions de l’article 513, c’est-à-dire qu'il ne pourrait sans l’assistance de son conseil faire pour le compte de l’enfant aucun des actes qui lui sont interdits pour son propre compte.

Nous voyons, d’après cette étude, combien peu sont fixés les pouvoirs de la mère en cas d’interdiction de son mari.

Ne serait-il point cependant logique de lui confier l'administration des biens des mineurs, que la tutelle de son mari lui soit confiée ou non.

Comment soutenir, en effet, que le tuteur du père interdit pourrait exercer un des attributs de la puissance paternelle ? — Puisque c’est à la mère à l'exercer à défaut du père, pourquoi lui refuser ce droit dans ce cas particulier. Si la mère se reconnaît incapable d'exercer cette gestion et la refuse, qu'on la confie alors au tuteur si l’on veut (bien qu'il ne soit aucunement chargé de remplacer le père); de

même, si la mère se montre inapte à la gestion et si l'intérêt du mineur l'exige, il sera toujours possible de la lui enlever.

Déchéance

Administration. — Si le père encourt la déchéance que deviennent ces prérogatives de la puissance paternelle.

Autrefois, avant la loi de 1889, existait seulement la disposition de l’article 335 du Code pénal qui déclarait, dans le cas visé par lui, le père privé des droits et avantages sur la personne et les biens de ses enfants.

Les avis étaient alors partagés :

Les uns soutenaient que l’article 389 relatif à l’administration légale se trouvant hors du titre IX, le délit prévu par l’article 335 du Code pénal ne pouvait priver le père de l'administration. Ils ajoutaient que de plus l’administration n’était pas un avantage, mais une charge.

Les autres prétendaient que la déchéance devait être complète et que le père ne devait point conserver l'administration que le législateur avait comprise dans le mot droit.

L'article 1° de la loi de 1889 est venu trancher le conflit,en comprenant dans la nomenclature des articles qu’il vise l’article 389.

Simon 8

Le père déchu ne peut donc aujourd'hui exercer l'administration légale des biens de ses enfants mineurs.

Il est certain que l'exercice des droits de la puissance paternelle passe à la mère ; mais, pour la jouissance, de nombreux auteurs font exception.

D'après l’article 384 l’usufruit légal n’appartient au père que pendant le mariage et au survivant des père et mère après la dissolution.

Pendant le mariage, la mère ne pourrait donc lavoir et après la dissolution elle lui appartiendrait seulement quand son mari serait décédé (1).

On a répondu à ceci que, malgré les dispositions de l’article 393, d’après lequel le père seul exerce l'autorité paternelle durant le mariage, et de l’article 380, qui dispose que le père est au cours du mariage administrateur des biens personnels des enfants mineurs, il est admis que, dans le cas d’absence, la mère peut exercer l’autorité paternelle et administrer ces biens. Pourquoi, ajoutent les auteurs qui invoquent cet argument,n’en serait-il pas de même de la jouissance légale (2) ?

On fait remarquer avec justesse que les termes de l'article 384 sont beaucoup plus précis que ceux des

1. Demolombe, t. VI, p. 360, n° 482. — Duranton, t. IL, n°384. — Delvincourt, n° 93. — Aubry et Rau, t. VI, n° 97, n° 550 bis. — Demante et Colmet de Santerre, t. IL, n° 129 bis.

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