‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 55 sur 73 · Laurent, t. IV, n° 346.— Mourlon, t. I, n° ro · texte numérisé non relu

Laurent, t. IV, n° 346.— Mourlon, t. I, n° ro

articles 373 et 389; il porte ces mots: « pendant le mariage » et, de plus, « après la dissolution du mariage le survivant des père et mère ».

Dans le cas qui nous occupe, la mère sera donc seulement chargée de l’éducation et de la personne de l'enfant et l'administration appartiendra au père ; quant à l’usufruit, il est à croire que la mère ne peut y prétendre.

« La privation de l’usufruit paternel, que l’article 335 du Code pénal prononce contre le père coupable du délit qu'il prévoit, est pénale et la loi a dû sans doute vouloir atteindre efficacement son but ; elle ne l’atteindrait nullement, si l’usufruit dont le père est déchu appartenait à la mère. En effet, dans le cas de communauté légale ou conventionnelle, rien ne serait changé et le père, mari, continuerait à jouir des biens de ses enfants, comme si aucune déchéance n'avait eu lieu contre lui ; même sous les autres régimes, les revenus des époux étant presque toujours dépensés en commun, le mari administrant très souvent les biens et percevant les revenus personnels de sa femme, le but ne serait pas non plus atteint ; donc on ne doit pas supposer que la loi ait prononcé une déchéance qui serait presque toujours absolument nulle. »

On atteint ainsi l’innocent pour le coupable. Pour être logique jusqu’au bout le législateur,partant de ce syslème, aurait dû par analogie priver le père de la

jouissance légale sur les biens qui échoient à son enfant dans une succession par suite d’indignité de la mère ; celle-ci, en effet, profitera indirectement de cet usufruit.

Les cas de déchéance visés par la loi du 7 décembre 1854 sont, à notre avis,soumis aux mêmes règles.

Les lois de 1889 et de 1898 ne les ont point modifiées, sauf en ce qu’elles permettent dans les cas exposés par elles de donner l’administration à la mère.

À ce sujet, nous ne dirons done rien, puisque le tribunal peut apprécier les qualités de bonne administratrice de la femme.

Mais reste la question de la jouissance.

La mère en est privée, cela ne fait pas de doute, par la crainte de favoriser indirectement le coupable.

L'article 335 s’esttrouvé en partie corrigé par la loi de 1889 et on ne voit plus aujourd'hui ce fait étrange du père déchu et administrateur, mais ilest curieux de voir que cette loi et celle de 1898, tout en supprimant la jouissance au profit du père, ne l’aient point laissée à la mère. Il est tout à fait critiquable de faire supporter à la mère innocente la faute du père coupable.

Nous avons considéré l’usufruit légal comme accordé au père à,seule fin de le dispenser de rendre compte.

Rare —

Dans le cas où l’administration est confiée à la mère, ilnous paraît très simple de concilier cette idée avec la remise de l’usufruit légal à celle-ci. Pourquoi ne pas la traiter comme son mari ? Pourquoi la forcer à rendre compte ?

Nous concevons la difficulté plus sérieuse qui se peut présenter quand l’administrateur des biens de l'enfant se trouve être untiers. Celui-ci en effet n’est pas dispensé de rendre compte. Si la mère est gardienne de ses enfants, il doit lui fournir les subsides nécessaires à leur entretien et à leur éducation. Ne pourrait-on pas faire remettre à celle-ci, par l’administrateur, la totalité des revenus de l’enfant, au lieu de la forcer à demander petit à petit ce dont elle a besoin (ce qui, en fait, équivaut à une reddition de comptes). L'administrateur est surtout nommé pour veiller à ce que l’on ne délapide pas le capital. Dans le cas où la garde est retirée à la mère, nous pensons qu'il est inutile de lui donner l’usufruit légal,qui alors

serait pour elle un véritable avantage.

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