Marcadé, t. IV, n° 380 tn fine
est une mission toute de confiance et d’amitité et que le conseil de famille pas plus que le juge n'a droit de contrôle.
Cependant, la majorité des auteurs accorde à la mère un recours contre le conseil de tutelle. Pour Demolombe, Aubry et Rau, ce recours sera porté devant le conseil de famille, « qui est l'autorité à laquelle l'appréciation de ce conflit se trouve naturellement dévolue sauf recours aux tribunaux ».
Il est cependant difficile, à notre avis, de faire intervenir le conseil de famille dont les attributions sont limitativement déterminées par la loi qui ne comporte rien à cet égard.
Il nous paraît plus logique de faire trancher le conflit par les tribunaux; le conseil de tutelle n’est pas dans des conditions qui lui permettent d'agir, mais la mère les réunit.
Si la mère passe outre et agit sans l’assistance de son conseil, les actes faits par elle sont-ils valables à l'égard des tiers ?
La question est controversée.
Si les tiers ont eu connaissance de l'existence du conseil, la nullité peut être invoquée ; tous les auteurs sont d'accord sur ce point.
Si, au contraire, ils l’ont ignoré, les auteurs se divisent. Les uns prétendent que l’acte est valable et, pour ce, disent qu'il serait trop dangereux d’être victime d’un fait que l’on a pu ignorer ; ceux qui ont traité
avec la mère ont pu la croire dans la situation normale de la mère tutrice avec tous ses pouvoirs. Le danger serait d'autant plus grand qu’il n’y a aucune formalité de publicité qui avertisse les tiers de cette situation exceptionnelle. Les autres répondent que l’acte est nul en invoquant par analogie la règle de droit qui veut que les actes passés par les tiers avec un mineur émancipé, après la révocation de l'émancipation, soient nuls, bien que cette révocation ne soit non plus soumise à aucune publicité. La Cour d’Aix a admis que la tutrice n’était pas habile à faire seule les actes pour lesquels l’avis du conseil est requis et que ces actes doivent être déclarés nuls si elle les a faits sans cet avis (x).
Curateur au ventre. — Si la mère est enceinte au moment du décès du père, la tutelle ne lui sera donnée qu’à la naissance de l'enfant; en attendant, illui sera nommé par le conseil de famille un curateur au ventre (2), qui devra faire les actes de conservalion.
La mère peut elle-même le demander et sa demande suffit pour que les héritiers du mari ne soient pas envoyés en possession (3).
On s’est demandé si, dans le cas où la mère aurait