‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 58 sur 73 · Aix, 19 mai 1807. S · texte numérisé non relu

Aix, 19 mai 1807. S

déjà d’autres enfants de son mariage, la nomination d’un curateur au ventre serait nécessaire. En effet, la mère est tutrice et a l’usufruit légal ; de plus, l’existence d’un subrogé tuteur est un surcroît de garantie. Mais il se peut que la mère n'ait pas l’usufruit des biens de ses enfants, ‘par suite de leur âge ; auquel cas, elle peut avoir intérêt à simuler une grossesse pour obtenir l'envoi en possession d’une partie des biens.

La loi ne s'explique pas sur les mesures que peut prendre le curateur pour empêcher la suppression ou la supposition de part ; toute latitude d’appréciation est donc laissée aux tribunaux.

Dans le cas où il existe déjà d’autres enfants mineurs, le curateur au ventre ne peut administrer les biens, cette charge revient au tuteur ; le curateur n’a qu’une mission de surveillance.

Certains auteurs ont pensé qu'au cas où il n'existe pas d’enfant vivant né du mariage, il serait utile de donner au mineur un représentant pour l’accomplissement de certains actes. A leur avis la mère pourrait par anticipation être appelée à jouer le rôle de tutrice, et le curateur celui de subrogé tuteur (x).

Aucun texte ne permet d'admettre cette théorie ; « la tradition est que le curateur aura toujours l’exercice des droits de l'enfant » (2).

1. Du Courroy, Bonnier et Roustain, t. I, n° 592. 2. Nouveau Denizart, t. V. Curatelle, $ 8, n° ret a.

Au cas où la mère aurait été déchue de la puissance paternelle avant le décès de son mari, elle ne peut certainement être investie de la tutelle, Mais si par application de la loi de 1889, sans être déchue de la puissance paternelle, la mère s’est vue écartée de son exercice, quelle sera sa situation ? Le père mort, la situation re changera-t-elle pas, et, de ce fait même, la mère ne recouvrera-t-elle pas les droits dont elle a été privée ?

Un incident du vote de la loi précitée nous fait pencher pour l’affirmative ; dans le projet, un passage était ainsi rédigé :

« Lorsque par suite de la déchéance du père, un tuteur a été donné aux enfants, nonobstant l’existence de la mère, celle-ci a droit, si le père vient à mourir, de convoquer le conseil de famille qui décide si la tutelle continuera de subsister, ou si cette tutelle appartient à la mère suivant le droit commun. »

Cette disposition ayant disparu de la rédaction définitive il est à supposer que le législateur a tenu à se reporter au droit commun.

La mère tutrice est mineure. — La mère mineure peut être tutrice (art. 442). On peut poser en principe que la mère, émancipée par le mariage, ne pourra faire que les actes pour lesquels l'assistance de son curateur ne lui serait pas nécessaire à elle-même, et qu’au contraire, elle ne pourra agir sans être

assistée de son curaleur, pour les actes rentrant dans la catégorie de ceux où cette assistance est prescrite par la loi au mineur émancipé (art. 482, 483, 484).

Chose curieuse, à côté de la tutrice se trouve le subrogé tuteur du mineur, auquel aucun texte ne reconnaît le droit de l’assister. MM. Aubry et Rau fontobserver que les intérêts à sauvegarder sont ceux du pupille et non ceux de Ia tutrice.

On répond à cela en disant que la mère, avec l’assistance de son curateur, reprend au point de vue de l'administration toute sa capacité comme si elle était majeure, et qu’alors la nécessité de mesures de protection ne se fait pas sentir.

A notre avis, cependant, le subrogé tuteur serait plus à même de s’occuper des intérêts des mineurs, que le curateur de la mère. Malheureusement la loi n’a rien dit à cet égard (1).

On avait pensé qu'il faudrait, en ce cas, nommer à la mère un tuteur ad hoc. Ce serait, pensons-

nous, lui enlever en partie l’exercice de son droit

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