Grenier. Traité des hypothèques, t. I, n
et l’on ne concevrait pas qu’une tutelle qui se continue ou se conserve cessât d’avoir le caractère de lhypothèque légale avec lequel elle a commencé. »
La nullité des actes passés par les tiers avec la mère pourra, dans ce cas, à notre avis, être demandée dans l'intérêt du mineur et non dans l'intérêt des tiers.
La mère remariée perd les droits à elle conférés par la tutelle, mais ne cesse pas pour cela d’être tenue des obligations qui en résuitent (1).
Toutefois la tutelle peut être rendue à la mère par le conseil de famille, mais alors ce nesera plus qu'une tutelle dative et, naturellement, le mari devra être nommé cotuteur.
Celui-ci, du reste, doit être responsable de la tutelle conservée indûment par la mère postérieurement au mariage. La question cependant a été discutée et on avait pensé que celui-ci pourrait êtreren du responsable des faits de la tutelle antérieurs au mariage.
Autrefois, existait une disposition qui limitait la responsabilité du deuxième mari à la tutelle postérieure à cet événement, mais le Tribunat fit observer qu'il paraissait résulter du texte de l’article que le mari ne serait tenu que de l’indue gestion ou du défaut de gestion ; il proposa la rédaction suivante : « Le nouveau mari sera responsable avec elle depuis