Limoges, 17 juillet 1822. S
le nouveau mariage. » Le Conseil d'Etat admit l'observation du Tribunat, en adopta la nouvelle rédaction, mais en substituant aux mots : « depuis le nouveau mariage » ceux-ci: «de la tutelle indüûment conservée ». Ces mots ne peuvent s’appliquer qu'à la tutelle postérieure au mariage, puisque cellelà seule est indue (1).
. L'hypothèque légale grève les biens du deuxième mari cotuteur. Une difficulté s’élève cependant si l’on admet qu'il est irresponsable de la gestion antérieure au mariage. Jusqu’à cette époque, il n’est pas tuteur, ni de droit, ni de fait et il semble que l’hypothèque légale ne doive grever ses biens qu’à ce moment.
2° Mère remariéeaprès avoir convoqué le conseil de famille et maintenue dans la tutelle. —Quand avant son second mariage, la mère a convoqué le conseil de famille, très souvent,à moins que la continuation
1. En ce sens: Demolombe, t. VII, n° 127. — Ducourroy, Bonnier et Roustain, t. I, sur l’article 395. — Valette. Explication sommaire du livre re: du Gode Napoléon, pp. 231 et 232. Cet auteur avait déjà professé l'opinion contraire. — Valette sur Proudhon, t. Il, p. 296. — Laurent, t. IV, n° 380. — Massé et Vergé, t. I, p. 457, note 3. — Contra : Locré, t. VIL, n° ror. — Cochin. Mémotres, V, t. IL, p. 502. — Grenier, t. IL, n°280. — Duvergier sur Toullier, t. IL, n° 1098, note 6.— Aubry et Rau, $ 99 bis, note 26. — Poitiers, 28 décembre 1824. D. 1825. 2. 94. — Caen, 22 mars 1866. S. 1860. 2. 610. — Cass., 12 août 1828.55. 1829.1. 49. — Dijon, 16 juin 1862. S. 1862. 2. 686.
de cette tutelle ne doive avoir de fàcheux effets pour les enfants, on la maintient en fonctions.
Si la mère a convoqué le conseil de famille avant le mariage, si la délibération n’a lieu qu'après, la mère est en règle avec la loi et ne perd point la tutelle de plein droit.
On s’est demandé si dans le cas qui nous occupe, la tutelle conservait son caractère de tutelle légaleou devait alors être considérée comme tutelle dative. — La question présente un certain intérêt pratique, car, dans le premier cas, la mère pourrait se voir imposer certaines conditions d'administration par le conseil de famille.
A notre avis, conforme à celui de la juriprudence (1), c’est la tutelle légale qui subsiste ; l’article 395 porte les termes suivants : &« qui décidera si la tutelle doit lui être conservée », il n’est donc pas question d'une nouvelle tutelle et c’est l’ancienne qui se continue.
MM. Aubry et Rau (2), poussant à l'extrême la méfiance vis-à-vis de la mère remariée, pensent que les mesures s'appliquant aux tutelles datives peuvent être prises par le conseil de famille : réglemen-
1. Cass., 20 juillet 1842. S. 42. 1. 587. Limoges,28 février 1846. 5. 1846. 2. 358. — Agen, 24 décembre 1860. D. 61. 2.20. — Voyez cependant contra : Cass., 5 mai 1856. D. 56. 1. 242. — Grenoble,2r juin 1856. D.56. 2. 277.