Zachariæ, Vergé I, 8 148, p
rase
l’on trouve que le père est administrateur « durant le mariage » ; le divorce prononcé, disent-ils, on peut considérer celui des époux à qui ont été reconnus les torts comme mort, il n’y a plus de mariage, et par conséquent plus d'administrateur ; les règles de la tutelle doivent donc s'appliquer. De plus ces auteurs s'appuient encore sur ce que les articles 302 et 303 ne parlent que de la surveillance, et enfin sur cette considération pratique que les enfants pourraient subir un préjudice grave, par suite du maintien de l’administration au père en cas de remariage.
Certainement, cette théorie, sielle peut être défendue en doctrine ne semble pas autorisée par les textes : rien en effet ne permet d'émettre cette idée que l’on peut considérer l'époux coupable comme décédé : l’article 303, au contraire, dit : « Les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants. »
La puissance paternelle n’est pas détruite par le divorce ; elle existe encore, comme le dit M. Planiol, « sauf à être déplacée et passer du mari à la femme ; ainsi l’article 389 est rédigé de façon trop étroite, quand il est dit que le père est, durant le mariage, administrateur. Il peut avoir cette administration après la dissolution du mariage, après le divorce. L'hypothèse du divorce n’est pas entrée dans les pré-
visions des rédacteurs de la loi ».
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Les textes, sauf ceux relatifs à la garde et à la jouissance (art. 302 et 386) sont muets sur la gestion des biens.
Il est reconnu cependant que l'administration légale continue à subsister puisque les parents sont tous deux vivants. Mais qui l’exercera ?
Si la garde est confiée au père, coupable ou non, aucune difficulté. Bien que la jurisprudence soit encore un peu hésitante on reconnaît généralement que l'administration doit suivre la garde (1).
Des divergences plus sensibles se font sentir quand la garde de l'enfant est confiée à la mère. Le tribunal peut statuer au mieux des intérêts de l’enfant, cela est certain ; mais s’il n’a rien dit sur ce point la garde comporte-t-elle l'administration ?
La majorité des auteurs (2) et la jurisprudence (3) en grande partie se prononcent dans le sens aflir-
1. Paris, 15 décembre 1886. S. 88. 2. 17 et note de Labbé. — Trib. de la Seine, 4 août 1888. Gaz. des Trib., 18 août 1888. — Trib. de la Seine, 4 mai 1896. D. 1897. 2. 23. — Trib. de la Seine, 25 novembre 1896. D. 97. 2. 297, note de M. Hitier. — Grenoble, 24 juillet 1900. D. 1907. 2. 127 ; S. 1903. 2. 9. Journal des notaires, 1903, 166.
2. En ce sens : Labbé sous Paris, 15 décembre 1886. S. 1888. 2. 217. — Tissier. Revue critique, 1902, p. 597. — Baudry. Divorce, n° 117. — Goirand. Traité pratique du divorce, p. 199.
3. Seine, 27 janvier 1885, sous Paris, 17 juillet 1887. S. 88. 2. 126. — Troyes, 30 décembre 1885, sous Paris, 15 avril 1886. S. 86. 2. 182. — Paris, 22 novembre 1892. S. 94. 2. 90.
Simon 10
matif. Aucun texte ne liant le juge, ne le forçant à laisser l'administration au père, il a toute liberté dans sa décision. L'article 302 ne spécifie pas quels sont les soins à donner, si ce sont des soins à la personne ou aux biens. De plus cette solution semble conforme au principe qui réunit la direction de l’éducation et de la fortune en la même main (art. 141 pour la mère en cas d’absence du mari, art. 450 pour le tuteur).
« À quels conflits incessants n’aboutirait-on pas, si on voulait réserver au père le droit d’administrer les biens de ses enfants mineurs, lorsque la mère a obtenu le divorce et la garde de ses enfants ? Et alors que le père est privé de l’usufruit légal des biens de ses enfants mineurs est-il rationnel d'admettre qu'on Jui à laissé l'administration de ces mêmes biens (1). »
Les adversaires de cette idée répondent simplement qu'aucun texte n’existe qui oblige à retirer l'administration au père : « L'administration, dit Laurent, est un devoir et non un droit ; le père ne cesse pas d’être père, s’il a la puissance paternelle, il doit continuer à administrer. »
Il est faux, ajoutent-ils, que l’administration ne puisse être efficacement exercée que par celui qui a
la garde. Le plus souvent, le tuteur de l’interdit ne
1. Repue de législation et de jurisprudence, année 1898, article de M. Albert Tissier, p. 663.
s’occupe pas de sa personne. La garde n’est souvent donnée à la mère que par suite des soins que réclame l'enfant. Si la garde était donnée à un tiers, il est certain que l’administration paraît devoir être confiée à l'époux en faveur de qui le divorce est prononcé et ne semble pas devoir passer au tiers.
Cette théorie, qui veut que le père même coupable conserve l'administration légale, est celle admise par le Conseil d'État le 16 novembre 1899 (1). A propos des opérations relatives au service des rentes sur l'État,pour savoir si : € après le divorce, le père conserve dans tous les cas l'administration légale des biens personnels de ses enfants mineurs », même si le divorce a été prononcé contre lui et si la mère a été constituée gardienne, le ministre des Finances avait consulté le Conseil d'État dont voici la réponse : « Le divorce n’a pas pour conséquence de faire perdre de plein droit au père l'administration des biens de ses enfants ; le père la conserve en principe,alors même que le divorce aurait été prononcé contre lui et que la garde de ses enfants lui aurait été enlevée, sauf aux juges à lui enlever cette administration si l'intérêt des enfants l'exige. »
La première opinion semble cependant avoir prévalu. La mère gardienne aura donc l'administration ;
1. D. 1902. 3. 18. ; S. 1903. 5. 447. Revue trimestrielle de droit civil, année 1902, p. 982, art. de M. Albert Wagner.
toutefois, si son inexpérience la rendait inapte à gérer les biens de ses enfants mineurs,le tribunal pourrait, en vertu de ses pouvoirs très larges, lui adjoindre quelqu'un dans l’exercice de sa gestion.
Si le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux, en tenant compte des principes ci-dessus émis, c’est celui des deux époux qui aura obtenu la garde,auquel sera confiée l'administration (1); si toutefois la garde était confiée à un tiers, dans ce dernier cas, le tribunal devrait prendre les mesures nécessaires et trancher cette question d’administration en se basant sur l'intérêt de l’enfant.
Au sujet de la jouissance légale, les avis sont aussi très divisés. Certains admettent que l’administration légale et l’usufruit légal sont intimement liés (2).
L'idée fondamentale de cette théorie est que la jouissance légale passe à la mère quand ie mari contre qui est prononcé le divorce la perd (3).