‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 68 sur 73 · Courtrai, 3 juillet 1896. S · texte numérisé non relu

Courtrai, 3 juillet 1896. S

2. Huc. Comm., 2, n° 426. — V. Dalloz, supp. au répertoire. Divorce et sép. de corps, n° 621. Note de M. Hitier. D. 97. 2. 277. — Grenoble, 24 juillet 1900. D, 1907. 2. 121 ; S. 1903. 2. 9, note 5. Au sujet de cet arrêt. Rev. trim. de droit civil, année 1902, p. 193.

3. € Le tribunal de la Seine,dans un jugement du 9 novembre 1896, a admis que l'administration légale doit suivre la garde, il a tranché la question en admettant entre autres arguments, que le droit de jouissance légale passe à la mère

ho) —

Cependant de nombreux auteurs pensent que la jouissance légale s'éteint, lorsque le divorce est prononcé contre le père coupable et ne passe pas à la mère, l’opinion contraire, disent-ils, est en contradiction avec les articles 384 et 386. Ce dernier article enlève bien à l’époux la jouissance légale, mais ne l’attribue à personne. De son côté l’article 384 ne s'occupe que du cas de prédécès du mari et rien ne peut amener à l’étendre au cas de divorce.

Si l’administration est laissée au père, la mère conserve toujours son droit de contrôle : si les principes ne suffisaient pas l’article 303 le lui donnerait.

Si le père vient à mourir, qu’elle ait ou non l’administration légale, la mère devient tutrice. Mais une question se pose, la jouissance légale qu’elle n'avait pas lui revient-elle alors ? Nous le croyons.

Cependant, à notre avis, il faut distinguer: si le divorce a été prononcé à ses torts, il est à supposer que l’usufruit légal ne lui sera pas donné ; le divorce prononcé contre elle lui a fait perdre ses droits. Au contraire, si on admet l'opinion qui veut que pendant la vie des deux époux, en cas de divorce prononcé

qui a triomphé dans l'instance en divorce, de sorte qu'en l'espèce, la mère ayant et la garde de l'enfant et d’après le jugement l’usufruit légal sur les biens de ses enfants on est arrivé à cette solution de réunir en la même main la garde, l'administration légale et la jouissance. » (Cousin, thèse.)

aux torts du père, la jouissance cesse et ne passe pas à la mère, il nous semble logique de la lui rendre si le père vient à mourir.

Si le père étant encore vivant, la mère convole en secondes noces, la tutelle n’existant pas, elle n’a pas à réunir le conseil de famille ; elle conserve l’administration à laquelle son second mari reste étranger. Le père pourra en usant de son droit de contrôle lui faire retirer cette administration, si toutefois les intérêts des enfants sont en péril.

Si le père vient à mourir, la mère remariée ayant l'administration, cette dernière sera-t-elle tutrice de plein droit, avec son deuxième mari comme cotuteur? Nous ne le croyons pas, et d’après les principes régissant la tutelle, nous croyons quele conseil de famille devra être appelé à se prononcer.

Le tribunal est aussi juge des mesures à prendre, quand naissentdes conflits de ce que plusieurs enfants sont confiés au père, tandis que les autres sont confiés à la mère, il peut, soit réunir l'administration en une seule main, soit la diviser, si les biens sont eux-mêmes divis, sinon ordonner le partage, s’il en reconnait l'utilité.

Nous voyons par ce qui précède comme la situation de la mêre se trouve peu fixée en cas de divorce et à quelles interprétations nombreuses peut donner lieu la loi. Les avis sont partagés, et la jurisprudence variable. Il est certain qu'il est utile de

laisser une certaine latitude d'appréciation aux tribunaux, mais cependant, certains points d’une importance capitale pourraient être codifiés.

Nous considérons comme très légitime de donner à la mère gardienne l'administration des biens de ses enfants mineurs, réserve faite toutefois du droit de contrôle du père. Cela lui permettrait de prendre plus rapidement des mesures utiles à l'enfant; ainsi, elle n’aurait plus besoin de recourir à son ex-mari, qui, par taquinerie, à seule fin de lui être désagréable, peut retarder la délivrance des fonds. Ce n’est point là une faveur, l'administration étant plutôt une charge, mais cette mesure nous semble devoir être considérée comme préférable dans l’intérêt même de l'enfant.

Quant à la jouissance légale nous voudrions voir consacrer législativement le droit de la mère à y prendre part, quand le divorce a été prononcé en sa faveur. surtout au cas où la garde et l’administration lui auraient été confiées.

Si le mariage est dissous par la mort de son mari, la femme en profite ; pourquoi si le mariage est dissous par le divorce la mère innocente serait-elle écartée de cette faveur ? Pourquoi faire porter à l’innocent la faute du coupable ? Si le divorce est prononcé aux torts de la femme, le mari conserve cet usufruit. Pourquoi cette différence de traitement ? pourquoi favoriser l’un plus que l’autre ? Il y a là une

situation à laquelle il serait facile de remédier en déclarant que la mère au profit de qui le divorce est prononcé aura le droit d’usufruit légal.

Comme au cas où le père est administrateur, cela présenterait une série de difficultés, nous pensons que dans ce cas la jouissance ne devrait pas exister, car alors elle ne remplirait plus son véritable but et deviendrait un avantage tout à fait gratuit fait aux parents.

Séparation de corps et de biens seulement.

La séparation de corps n’a pas pour effet comme le divorce de rompre le mariage, le père conservera donc l’administration légale (1) même si la garde de l'enfant lui est retirée (2). Ce sont donc les principes généraux de l’administration légale qui continuent à s'appliquer. Cependant, comme au cas de divorce, quand l'intérêt de l’enfant est en jeu, le tribunal est seul juge et décide s’il faut retirer la gestion au père qui se montre incapable.

Lors de la loi du 27 février 1880 (3), un sénateur,

M. Cazagne, avait demandé que cette loi fût applica-

Page 1