‹ De La Situation Actuelle De La Mère Dans La Famille Légitime Et Des Modifications Qu'Elle ComporteraitChapitre 71 sur 73 · TON · texte numérisé non relu

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dévoiler aux yeux du public les difficultés internes des familles.

La sentence par lui rendue n’avait aucune force exécutoire ; rendue par des particuliers, ce n’était qu'un acte sous seings privés. Pour qu’elle pût avoir son efficacité, il fallait que le tribunal de district vérifiât si l’on se trouvait dans les termes de la loi, apposât la formule exécutoire sur la sentenee à lui présentée en ordonnant son dépôt au greffe.

Les contemporains de l'institution la portèrent d’abord aux nues.

D'après l’un d’eux, Guichard, de ce pouvoir donné à la famille devaient jaillir toutes les vertus : « La probité, la bonne intelligence, la concorde, la piété filiale, amour paternel... le goût des plaisirs de la nature... tout ce qu’il y a de plus sublime, de plus touchant, de plus aimable parmi les vertus (1). » Un autre s’écriait : '

« Cette institution sublime nous conviendra peutêtre un jour quand nos cœurs se seront épurés au creuset de la République (2). » ,

Malgré ces éloges exagérés, les esprits clairs et avisés reconnurent vite les inconvénients de cette organisation. Robespierre en particulier, un des premiers, déclare cette institution contraire à tous les principes

1. Cité par M. Planiol. Trait. élémentaire de droit civil, t.1,/pD;582 n°2 2. Réimpression du Moniteur, t. XX VII, n° 596.

et impraticable : « L'institution qu’on vous propose renferme tous les germes de la partialité, les jugements ne seraient pas rendus suivant la justice, mais suivant l'affection des juges pour les parties. Et puis, comment espérez-vous que toutes les familles seront assez nombreuses pour fournir des juges (1). »

Ce que craignait Robespierre ne tarda pas à se produire ; les parties, ayant toute latitude dans le choix des juges, en arrivèrent à ne plus prendre que des professionnels qui devinrent plutôt leurs avocats que leurs juges.

Les inconvénients en furent bien vite reconnus ; il fut proposé d’abolir ces tribunaux, au moment de la constitution de 1795. Ils ne subsistèrent du reste que peu de temps après ; l’année suivante, ils disparurent complètement.

L'idée de ce tribunal fut reprise une première fois, dans les travaux préparatoires du Code, mais ce projet n’aboutit pas.

Une seconde tentative fut faite sans plus de succès, lors de la discussion du deuxième projet de la loi Naquet relative au divorce.

Depuis lors la question a été souvent agitée par les auteurs.

De nombreux moyens ont été proposés pour corriger les défauts reconnus à cette institution, On a sur-

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