Journal des Débats du 5 août
tout pensé à y introduire un élément étatiste, en l’espèce le juge de paix.
Nous ne croyons pas toutefois que les corrections proposées puissent suflire à éviter tous les inconvénients, qui ont déterminé l'abandon de l'institution en question.
Nous ne nous arrêterons point à l’opinion de ceux qui voudraient voir instituer pour le mineur possédant des biens, un conseil de famille, comme au cas de tutelle.
Nous avons eu déjà l’occasion de repousser cette idée qui, sur de nombreux points, présenterait les mêmes inconvénients que le tribunal de famille cidessus condamné.
Une solution différente, actuellement en exercice, a été admise par la législation allemande.
Là, les parents n’ont rien à voir dans la constitution du tribunal. L'idée de protection de l'enfant par l'Etat domine.
Cette haute tutelle allemande implique l’immixtion d’un pouvoir étranger dans la vie de famille. Suivant le mot si juste de M. Taudière : «C’es. un désordre, mais un désordre justifié par une nécessité. »
Cette institution est organisée près des tribunaux cantonaux (tribunaux comparables à nos justices de paix, dont toutefois le ressort est beaucoup plus étendu. Les juges doivent avoir fait des études de
Simon Il
droit et ont accès à tous les postes dans la magistrature).
Ces tribunaux érigés en tribunaux de tutelle (le Code allemand n’emploie jamais que cette expression et non celle du juge de tutelle) sont composés d’un seul juge rendant ses décisions au nom du tribunal de bailliage tout entier, sous sa seule responsabilité sanctionnée par l’article 1848 du Code allemand.
Tout ce qui concerne ce tribunal a été réglé par les articles 35 et suivants de la loi du 17 mai 1878 sur la juridiction en affaires non contentieuses.
Ses attributions ne sont pas, comme son nom semble l’indiquer, seulement relatives à la tutelle, mais aussi à la puissance paternelle (art. 1631, al. 2, 1635, al. 1, 1643, 1665 et suiv., 1685 du Code civil allemand) ; elles s'étendent également aux personnes et aux biens, en matière matrimoniale (art. 1355, 1378, 1399, 1409,1447, 1401; 1919, al:5, 1549; 1590 al. 2).
À côté de ce tribunal existe le conseil communal des orphelins emprunté à la loi prussienne du 5 juillet 1875.
La composition de ce conseil n’est pas réglée de façon uniforme, c’est aux législations régionales qu'il appartient de statuer sur son recrutement (les fonctions en sont gratuites et il est permis aux femmes de les exercer).
C'est un organe auxiliaire du tribunal de tutelle,
placé au-dessous de lui. Ce n’est pas un tribunal de première instance, mais un bureau de renseignements ; il aide le tribunal de tutelle, non seulement, vis-à-vis des enfants en tutelle, mais aussi au regard des enfants sous puissance paternelle (art. 1675).
Ce conseil est autorisé à pénétrer dans la demeure de l’enfant, à se renseigner près des personnes qui le logent. Si on refuse de le renseigner il ne peut intervenir directement, il ne le peut qu'avec le tribunal.
Ses attributions s'étendent même à la surveillance - dela gestion des biens.
Les ingérences du tribunal de tutelle dans l'exercice de la puissance paternelle sont assez nombreuses. En général, on peut dire que toutes les fois que l’intérêt de l’enfant l'exige, le conseil de tutelle peut intervenir.
On a fait de graves reproches à cette institution. On l’a accusée de détruire complètement l'unité familiale, d'apporter la division au sein des familles et de n’offrir à l'enfant qu'une garantie médiocre ; les juges de tutelle ne peuvent connaître les enfants ; les rapports, les enquêtes, seuls les peuvent renseigner et on ne sait que trop la difficulté de les faire de façon utile et véritablement sérieuse.
On lui a reproché encore d’être un moyen de favoriser l’ingérence de l'État dans la famille,domaine qui lui es! interdit. « On parle de protéger, dit
M. Gastambide, l’enfant contre la famille, mais qui protégera la famille elle-même contre l'Etat.
Dans la remarquable étude faite sur ce sujet par cet auteur, il répond ainsi à toutes les critiques exposées plus haut : (€ Ce n’est point l'intervention de l'Etat qui désorganise la famille, c’est la désorganisation de la famille qui motive légitimement l’intervention de l'Etat. L'Etat doit protéger les individus ; quand l'enfant est lésé,le droit de famille s’évanouit, l'intervention de l'Etat est légitime. »
« Quant aux abus de droit des fonctionnaires, le représentant de l’enfant a toujours le droit d’en appeler s’il considère que la décision lèse ses droits. »
Nous ne croyons pas cependant que cette institution puisse répondre à ce qu’elle semble susceptible de donner.
Appliquée avec succès dans certains pays étrangers, elle se heurterait en France à de grandes difficultés. Cette ingérence de l'Etat serait considérée comme une grave atteinte à la liberté individuelle de chacun.
L’Allemand, très discipliné, accoutumé, dès l’enfance, à l’obéissance passive, au respect du pouvoir constitué, peut trouver cela tout naturel.
Le Français, beaucoup plus indépendant de caractère, ennemi né de l'autorité, verra de très mauvais œil cette inquisition à laquelle il peut être soumis.
De plus, il y aurait là toute une nouvelle organi-
sation judiciaire à créer ou du moins à refondre sur de nouvelles bases.
Nous écarterons donc encore ce système comme ne pouvant nous donner satisfaction.
Une autre théorie prétend rencontrer en la personne de notre juge de paix l’arbitre tout trouvé, pour solutionner les conflits dont nous avons parlé.
Le juge de paix n'est-il pas président, de droit, de tous les conseils de famille où, au cas de partage des voix, son avis fait pencher la balance ?
N'est-ce point lui qui est chargé de régler tous les petits différends, toutes les petites chicanes entre les habitants de son ressort ?
De plus un tribunal de justice de paix se trouve au chef-lieu de chaque canton ; il serait commode de se rendre devant le juge qui, grâce au peu d’étendue de son ressort, peut facilement s’entourer de renseignements.
Nous ne nions pas que ces raisons ne militent sérieuse ment en faveur de cette idée ; cependant nous ne l’adopterons pas.
Justement à cause du ressort restreint de sa juri- ‘ diction, ce magistrat est trop connu des habitants à la vie journalière desquels il est mêlé, et ceux-ci aimeront peu le voir intervenir dans leurs affaires de famille dans la crainte d’indiscrétions de sa part.
Le rôle du juge de paix en matière de tutelle est
tout à fait exceptionnel et nécessité par l’état de choses lui-même.
Presque toujours les parents composant le conseil de famille sont réunis dans un petit rayon, il est assez facile de les rassembler au chef-lieu de canton, en général peu éloigné de leur domicile, ce qui leur permettra de faire des frais moindres et de perdre beaucoup moins de temps que s’il leur fallait se rendre au chef-lieu d'arrondissement, souvent plus éloigné ct d’accès assez difficile.
Dans le cas qui nous occupe, les parents en conflit sont les principaux intéressés ; ils peuvent fort bien se rendre au chef-lieu d'arrondissement. La difficulté de convocation n’existe pas pour eux.
Nous avons écarté les trois théories précédentes ; qui donc choisirons-nous pour remplir le rôle que nous avons fixé ?
Un tribunal nous semble tout indiqué, c’est le tribunal de première instance.
On a émis l’idée de s'adresser seulement au président de ce tribunal statuant en référé : nous ne voyons pas bien la raison déterminante de ce choix.
Nous pensons donc que la juridiction compétente devrait être le tribunal de première instance statuant en chambre du Conseil, les parties entendues, sans ministère d’avoué ni d'avocat.
Nous dirons même plus, et nous estimons utile de
voir le mineur entendu, toutes les fois que la chose sera possible.
Nous nous basons, pour émettre cette idée sur ce fait que le tribunal de première instance est celui qui est appelé à intervenir le plus souvent dans l'exercice de la puissance paternelle.
S'agit-il de déchéance, d'absence, d'interdiction, de divorce, de séparation de corps, ces affaires sont de sa compétence et, dans ces cas, il peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires dans l'intérêt des mineurs; il a alors, la plus grande liberté d’action.
La compétence de ce tribunal ne serait pas beaucoup élargie, cette mesure aurait l'avantage de ne pas entraîner de grandes réformes.
De plus les magistrats habitués à s'occuper de ces questions,seraient plus à même que d’autres de trancher le conflit. L’audience donnée en chambre du Conseil, sans ministère d’avoués ni d'avocats, permet trait de reudre la procédure peu coûteuse et peu compliquée, d'éviter les frais et les indiscrétions.
L’audition de l’enfant aurait l'avantage d’éclairer plus efficacement la religion des juges.
C’est celui-ci le principal intéressé, pourquoi donc, s’il est tant soit peu capable, ne pas lui permettre d'intervenir au débat, cela aurait en outre l’avantage de l’initier aux affaires.
Nous convenons que cette dernière proposition est très délicate, car l’enfant sera toujours tenté de se
tourner du côté du plus indulgent des deux parents, de celui qui le gâtera, mais nous pensons que le juge éclairé d’autre côté pourra ne tenir compte des déclarations de celui-ci que dans la mesure oùil le jugera utile.
Les difficultés que cette juridiction aurait à traneher exigent une prompte solution, aussi serait-il bon de les faire passer de suite.
Peu d’objections nous semblent devoir être apportées à l'admission de ce système qui a pour lui les avantages de ne changer que peu la législation actuelle, d’être peu coûteux, d’avoir les garanties de discrétion et de célérité.
Nous pensons donc que cette juridiction doit être préférée à toute autre.