Caus,, XXXIIL
2, Loysel. Institutions coutumières, règle 38.
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paternelle, à moins toutefois que l'enfant n'ait été émancipé, soit par mariage, soit par l'acceptation de certaines fonctions publiques (pour l’exercice desquelles il lui fallait le consentement de son père), soit par la séparation de feu et lieu pendant dix ans en certaines provinces, pendant l’an el jour en d’autres.
D'après le même auteur (1), le fils de famille, sous l'autorité paternelle, n’avait point sur ses enfants les mêmes pouvoirs que son père avait sur lui-même. Tout ce que les enfants acquéraient appartenait au père en usufruit.
Nous ne voyons point la mère jouer quelque rôle, en ces textes, reproduction exacte de la législation romaine.
Cependant un contraste se fait sentir quand on étudie l’organisation familiale dans les pays du nord, Qpays de coutume »; qui, partant de l’idée de protection due à l’enfant, y convient également les deux époux.
Dans ces régions, règne le droit naturel à peine réglementé.
« Les familles s'étaient constituées et se gouvernaient elles-mêmes, le pouvoir des père et mère établi par la force des choses s’exerçait dans la limite des besoins ; la loi n'intervenait entre les parents et