Loysel, op. cit., règle
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les enfants que comme règle d'équité et d'une manière presque officieuse (1).
L'autorité des parents, qui prend sa source dans le droit naturel, est considérée comme un moyen d’accomplissement du devoir d’éducation,et,dès lors, l’exercice en appartient à la mère comme au père, ( toutefois elle ne l’exerce qu’à défaut de celui-ci).
« Notre puissance paternelle, dit Pothier, est commune au père et à la mère, néanmoins la mère étant elle-même pendant le mariage sous la puissance du mari, elle ne peut l'exercer que subordinément et dépendamment de lui (2). »
Le même auteur (3) nous dit encore que par suite de sa corrélation avec les besoins de l'enfant, l’autorité paternelle cesse avec la faiblesse de celui-ci et prend fin à sa majorité (vingt-cinq ans),à son mariage ou à son émancipation. Quant aux biens, les parents n’ont aucun droit sur ceux de ieurs enfants, sauf dans les cas de garde noble et de garde bourgeoise (4).
1. Explication donnée par Dalloz de la diversité des coutumes sur la matière de l’autorité paternelle. Répertoire de législation, p. 5544.
2. Cout. d'Orléans,introduction au titre IX, de la puissance paternelle, $ r,n°3.