‹ De la situation des ouvriers en Angleterre mémoire présenté à la Commission d'enquête sur les conditions du travailChapitre 48 sur 66 · C. — Celles qui concernent rinstruction primaire · texte numérisé non relu

C. — Celles qui concernent rinstruction primaire

A. — ENABLING ACTS,

On peut classer d'abord dans ces lois celles qui mettent à la portée de l'ouvrier certaines opérations

financières. Je ne parlerai pas du prêt sur gage, qui est fait en Angleterre par l'industrie privée et est réglé

904 INTERVENTION LEGISLATIVE

par les lois de 1856, 1859 et 1860. Le système des caisses d'épargne, qui date de 1817, a été réellement

organisé par la loi du 11 juin 1833, plusieurs fois remaniée depuis. Le 15 août 1859, les Penny savings Banks, ou caisses recevant son par son, sont autorisées à déposer tous leurs fonds dans d'autres caisses d'épargne. La seconde loi sur la matière, du 28 juillet 1863, augmente dans certains cas la responsabilité des Tnuues ou administrateurs de ces caisses.

La loi du 21 août 1835 {Loan Societies Act) a donné une existence reconnne aux sociétés de prêts. Quoique ces prêts soient Toccasion de nombreux abus, les sociétés qui les font offrent plus de garanties que les usuriers, auxqnels elles ont enlevé leur monopole : aussi les clauses temporaires de la loi de 1835 ont-elles été confirmées définitivement le 21 juillet 1863.

La poste est aujourd'hui le véritable banquier de l'ouvrier : d'abord, au moyen du bureau du Money Order, qui a été organisé le 10 août 18/|0, et qui, grâce à un tarif très -bas, a remplacé, pour les envois d'argent, les lettres chargées; puis, par la constitution des bureaux en caisses d'épargne, en vertu de la loi du 17 mai 1861.

Les plus importants des Enabling Àets sont toutefois les lois en vertu desquelles les ouvriers ont pu

former des sociétés utiles. Je ne range pas dans cette catégorie les lois relatives aux coalitions et aux Trades Unions, parce qu*elles doivent trouver place dans les mesures qui ont directement et uniquement en vue la classe ouvrière.

LOIS DIT£S ENàBLING ACTS. 205

Les sociétés de secours mutuels ( Friendly Socieiies) ont commencé à être reconnues en 1793; mais elles étaient encore soumises à de nombreuses restrictions. C'est seulement la loi du 5 juillet 18/t6 qui, abrogeant les clauses par lesquelles il était interdît aux sociétés cle se dîTiser en branches et dlmposer à leurs membres un serment ou une déclaration quelconque, a donné une existence légale aux grandes sociétés dont j'ai parlé plus haut, telles que les Odd Fellows et les Fo^ resters. Cette même loi a autorisé la formation des sociétés de consommation.

La loi du 15 août 1850 donne une existence légale aux associations formées en yue de l'émigration.

En 1865 (23 juillet), les sociétés de consommation, * les sociétés d'industrie et de prévoyance {Indusirial and ProvideiU Societics) , et les associations pour Témigration ayant été l'objet de lois spéciales, les clauses qui les concernent sont effacées de la loi sur les sociétés de secours mutuels.

A côté de ces sociétés se sont formées d'autres associations dont j'ai parlé plus haut, et qui ont aussi leur législation :

La loi du \k juillet 1836 donne aux Trustées des BùUdiiig Societies les pouToirs nécessaires pour acheter et partager la terre.

La loi du 30 juin 1852 sur les sociétés d'industrie et de prévoyance s'étendait aux associations formées entre ouvriers pour les objets les plus divers. En pratique, elle s'est appliquée aux sociétés de consommation et aux sociétés coopératives de production»

INTERVENTION LÉGISLATIVE

et a déÛDitivemeot constitué leur existence légale. La loi du U <ioAt 1855, qui a- consacré le principe des

sociétés anonymes, à responsabilité limitée, n'avait pas accordé le même privilège aux sociétés régies par la loi du 50 juin 1852. Cette inégalité fut réparée par la loi du 7 août 1862 ; seulement par une exception cliHicilo à comprendre, il fat interdit à ces sociétcs de s'occuper de banque ou d'exploitations minières.

AQn d*enipécher ces diverses sociétés de sortir des mains de la classe ouvrière pour passer entre celles des riclies ou de deveuii* même de simples inslruments de spéculation, toutes les lois qui les régissent limitent à un chiffre très-faible la part que peut posséder chacun des nssoci('s. Vins!, dans les sociétés de secours mutuels, celle pari ne peul «Hre que de 5,000 fr. en capital, ou de 750 fr. en annuités; dans les sociétés de construction, la part ne doU pas dépasser 3,750 fr., ni la sonscription 25 fr. par mois; dans les sociétés d'industrie et de prévoyance, la pai*t individuelle est limitée k 5,000 fr.

Les lois des k août 1853 et U juillet 1865 ont, d'autre part, oi)posé aux sociétés de secours mutuels le plus redoutable des concurrents, dans la personne de rÉtat lui-même. Elles permettent en effet d'acheter

des renies viap^ères ou de prendre des assurances sur la vie jusqu'au taux de 1,250 Ir. pour les premières, et de 2,500 fr. pour les secondes, par llntermédiaire des bureaux de poste, ces rentes étant servies et ces assurances payées par la Commissiou Itoyale de TAïuortissement.

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