SA.NS DISTINCTION DE SEXE NI 1)\\GE
Le législateur, après avoir limité le travail des faibles, ii*a pas imposé les mêmes restrictions aux
ouvriers adultes; c'eût été, h ses yeux, portiM* atteinte à leur liberté. Mais il est interveuu eulre les patrons et les ouvriers, toutes les fois que les premiers ont abusé de leur position d'une manière évidente et constante pour imposer aux derniers des conditions auxquelles, de fait« ceux-ci ne pouvaient se soustraire. 11 n'a pas permis que, sous le prétexte de libres contrats, roavrier fût obligé de travailler dans des conditions malsaines ou danj^ereuses, ou de se prêler aux moyens frauduleux par lesquels les patrons cherchaient à reprendre d'une main ce qu*ils lui donnaient de l'autre sous forme de salaires.
De là, deux catégories de lois :
1<> Celles qui ont pour but d'assurer la salubrité et
la sécurité du travail.
2« Celles qui interdisent les cantines, les amendes et les retenues, qui règlent le pesage des berlines, le
mode et les époques de payement.
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m IXTKUVEiNTlON LÉ(i ISL ATIVE.
1* Loi$ ayant pour but dassuret* la salubrité et la
sùcurilè da travail. — Je ne répéterai pas ici rénnmdration de celles qui, édictées piincipalemcut ea faveur des femmes et des enfants, profilent indirectement à tous les ouvriers auxquels les femmes et les enfants se trouvent mêlés. Ce serait revenir sur les /lt75 relatifs aux facloi'ics et au\ icorkshops, sur le Bal^e-lwuses Act, qui prescrit de nombreuses précautions pour la construction des fours, et sur le CtUmney Sweeps Aet, qui en lait autant pour les clieniinées.
Je ne dirai qu'un mot des lois concernant une classe nombreuse et sur laquelle repose la puissance de l'Angleterre, celle des marins du commence. Ces lois forment un ensemble considei ahie, connu sous le nom de Mercliant SUipping Àcls, Quelques-unes sont fort anciennes, et souvent elles opprimaient la population maritime, sous prétexte de la protéger/Mais on peut dire que la législation actuelle prend date de la grande loi de sir James Grabam, promulguée le 5 septembre 1S/|4. Elle a été abrogée et renouvelée , avec d'importantes additions, par le Mcrchant Skippîng Act de 185Z|, qui ne contient pas moins de 548 articles, où sont codifiées toutes les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des marins. Celte sécurité est assurée principa* lemeut par les garanties de capacilé exigées des maîtres et des capitaines au long cours, par le contrôle auquel ils sont soumis et par les précautions imposées aux navires, telles que chaloupes, cloisons étanches, soupapes de sûreté, etc. Les précautions sanitaires sont ia bonne aération des vaisseaux, l'absence d'encom-
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brement, la sui\eillance des provisions et de l'eau, une réserve de médicaments, de citrons, de chanvre, etc., enûn la présence d'un médecin à bord. La même loi assure conseils et protection aux marins dans les Local Marine Boanh, des laciiités particulières pour toucher et mettre de côté leur paye, et des bureaux spéciaux pour s'engager.
Celte loi, en vigueur aujourd'hui, a été simplement complétée par celles de 1855 et 1862; cette dernière stipulant que les mécaniciens devraient avoir un certificat pour pouvoir diriger la machine d'un bateau à vapeur.
C'est particulièrement dans l'industrie des mines que le législateur est intervenu entre le patron et l'ou- Trîer pour garantir à colui-ci saluhrilc^ et sécurité. L'étude de cette législation est d'autant plus intéressante, qu'elle est seule de son genre jusqu'à présent : la nature tout à fait spéciale du travail dans les mines, les dangers qui l'entouraient, et qui n'ont pas été encore tous écartés, justifient cette exception.
10 août 18/|2. Le Mines Régulation Aet interdit absolument, comme je l'ai dit plus haut, le travail souterrain aux lémmes et aux enfants au-dessous de dix ans. Il pose les principes qui serviront de base à la législation future. 11 ne se horne pas, autorisant l'emploi des faibles, à prolét^er leurs forces et leur intelligence, comme font les Factories Acts; il considère que le travail souterrain leur est funeste et les exclut de la mine. Ce n'est donc plus d'eux , mais des ouvriers adultes (quoiqu'on ne puisse guère donner ce nom aux gar-