‹ De la situation des ouvriers en Angleterre mémoire présenté à la Commission d'enquête sur les conditions du travailChapitre 59 sur 66 · INTERYËNTIOiS LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

INTERYËNTIOiS LÉGISLATIVE

çons de onse ans) que la loi s'occapera. Elle limite à

huit ans les contrais d'apprentissage; elle interdit le payement des salaires dans les cabarets; enûn, elle institue des inspecteurs; mais ceux-ci, nepouvautpoupsuivre directement les violateurs de la loi, et devant se borner à faire un rapport au ministre de Tintérieur, n'ont aucune autorité.

1& août 1850. Des inspecteurs spéciaux sont créés pour les mines de houille ; car les réclamations qui ont, après une enquête de plusieurs années, amené la loi précédente, se sont renouvelées bientôt contre son insuffisance. La vie des mineurs est souvent exposée dans les houillères; aussi est-ce pour surveiller ce genre de mines que les inspecteurs spéciaux reçoivent une plus grande autorité dans leurs visites.

Ift août 1855. La loi de 1850 est à son tour modifiée : les inspecteurs ont un peu plus d'autorité encore; les règlements de chaque mine doivent y être afûchés, après avoir été sanctionnés par le ministre.

28 août 1860. Regvdation and Iispedion of MUm AcL On ne pouvait laisser plus longtemps les mines métalliques soumises aux prescriptions incomplètes de la loi de 1842. Aussi la première partie de cette nouvelle loi s'applique-t-ellé à toutes les mines en général. L'âge au-dessous duquel le travail est interdit aux garçons est élevé de dix à douze ans. Une exception analogue à celle qui a inspiré le . Half-time System est faîte en faveur de ceux qui, au-dessus de dix ans, ont un certificat d'instruction ou qui vont, deux jouis par semaine, passer tiois heures à l'école.

PROT£CriOiN DES OUVRIERS EN GÉNÉRAL. 250

Enfin, les machines d'élévation ne peuvent être confiées à des jeunes gens de moins de dix-huit aus. Les autres clauses relatives aux houillères trouyeront place plus loin, dans une autre section.

7 août 18G2. Loi défendant d'exploiter les mines de houille et de fer avec un seul puits. Deux puits sont indispensables pour établir la ventilation, et assurer le sauvetagfe des ouvriers, dans le cas oùFun de ces puits s'éboulerait. Les inspecteurs peuvent poursuivre les propriétaires de mine qui négligeraient cette précaution.

10 août 1872. Grâce aux réclamations énergiques des Trades Unions, à l'intervention de quelques hommes de bien et au zèle éclairé des commissions d'enquête instituées à diverses époques pour examiner ces réclamations, le Parlement a, peu à peu» mis un terme aux souirrances des ouvriers dans les mines et obtenu particulièrement Tassainisseroent des houillères. Les puits sont sains, mais ils sont toujours exposés aux accidents. Sur les 282,000 mineurs qui, en 1867, ont extrait 104 millions de tonnes de houille, 1,190 ont été tués, sans compter les blessés. Aussi deux lois, datées du même jour, sont-elles venues réorganiser l'inspection et remanier les règlements des mines de houille et de métaux. Je crois devoir analyser ces deux lois, dites le Coal Mines Begulation Aet, et le Meialliferous Mines Régulation Aet ; cela suffira pour donner une idée de la législation actuelle sur ce .sujet.

Le Coal Mines Régulation Act doit entrer en yigueur

m l!tTERVE!«TION LÉGISLATIVE.

W l"" janvier 1873 en Angleterre et en Écosse, et le juTier 1874 eD Irlande. Cette loi s'applique aux ■lîiies de bouille, de fer, de schistes huileux et de

tme réfracta ire.

Prescrit iom relatives aux femmes et aux enfants, — La Uà défend absolument d'employer aux travaux souterrains les enfants au-dessous de dix ans et les femmes de tout âge. Le travail souterrain des enfants de dix à douxe ans, qui peut être autorisé par le ministre lorsque la qualité du filon Texige, est protégé d'une manière spéciale. Le temps en est limité, et il doit être couibioé avec la présence à l'école d'une manière analogue au travail des lialf-timers dans les fac* tories, quoique les prescriptions de cette loi soient moins sévères el par conséquent moins efficaces que celles du Factories AcL Ces euiauts ne peuvent pas travailler plus de six jours par semaine; s'ils travaillent plus de trois jours, la journée ne peut pas être de plus de six heures; s'ils ne travaillent pas plus de trois jours, la journée est limitée à dix lieures. Ils doivent assister à Técole au moins vingt heures par quinzaine. Ces heures doivent être réparties de telle sorte qu'il n'y en ail pas plus de trois par jour, ni de douze [)ar semaine, non compris les écoles du dimanche et du soir après huit heures. Ils peuvent en être dispensés s* ils sont malades, si l'école est fermée, ou s*ils habilent à plus de 3,200 nièires de Técole. Le certificat du maitre d'école est exigé pour tout enfant employé pendant plus de quatorze jours. Les faux certificats sont punis de trois mois de prison avec ou sans travaux pé-

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PAOTECTiON DES OUVRIERS EN GÉNÉRAL. 261

nilentiaires. Celui qui emploie l'enfant est tenu de payer l'école pour lui, en prélevant le prix par déduction sur ses salaires, pourvu que ce prix ne soit pas de plus de 20 centimes par jour et ne dopasse pas le douziènje du salaire. Les maîtres d'école incapabiei^ ou indigues peuvent être privés par l'inspecteur des mines du droit de donner un certificat. Enfin, les parents sont ë<j:alement responsables de la présence de l'entant à 1 école.

Les garçons de douze à seize ans sont aussi protégés dans une certaine mesure. Ils ne peuvent travailler que dix heures par jour et cinquante-quatre heures par semaine. 11 doit y avoir douze heures d'intervalle entre leurs journées de travail dans les cinq premiers jours de In semaine, et huit entre la journée du vendredi et celle du samedi. Knfin, le temps de descendre dans la mine et de remonter à la surlace doit compter dans la journée.

Le travail à la surface est permis aux femmes et aux enfants au-dessus de dix ans. Le gérant ou propriétaire de la mine doit tenir un registre exact de toutes les personnes protégées par la loi qui se trouvent employées par lui.

Gomme garantie de sécurité, il est stipulé, ainsi que dans les lois précédentes, que le maniement de toute machine élëvatrice ne peut être confié qu*à des jeunes gens déplus de dix-huit ans. Les parents, d'une part, le gérant ou le propriétaire, de l'autre, sont responsables de tontes les infractions h ce règlement.

La loi intervient aussi peur assurer à l'ouvrier le payement intégial de son salaire. Mais, cette partie de

INTERVENTION LÉGISLATIVE

la législation devant être traitée plus loin, fomets ici, pour en reparler dans la section suivante, les clauses qui ont cet objet en yae.

Règlements diven, — La loi exige, dans chaque mine, au moins deux puits communiquant avec toutes les galeries. SauX certaines exceptions, toute mine qui n'a qu'un seul puits peut être fermée, sur k demande du gouvernement, par décision d'une cour supérieure de justice. Tout contrat de travail dans une telle mine est nul. Outre les exceptions temporaires, les principales sont en faveur des mines nouvelles non encore achevées. Ces exceptions ne peuvent être accordées que par le ministre de l'intérieur et n'autorisent en aucun cas remploi de plus de vingt personnes.

Une garantie d*un ordre différent se trouve dans la capacité des gérants ou directeurs des mines. La nouvelle loi les assimile, avec beaucoup de logique, aux capitaines de navires marchands, et leur impose l'obligation d'avoir un certiQcat pour prendre la direction d*une entreprise où la vie de tant d'hommes peut d(''j)(Mi(!re de leur expérience. Le certificat est exigé de tous les directeurs de mines employant plus de vingtcinq ouvriers et produisant plus de vingt-cinq tonnes de charbon ou de minerai par jour; son alisence est punie d'une amende de 1,250 fr. pour les premiers quinze jours, auxquels s'ajoutent 250 fr. par chaque nouveau jour de retard. Les certificats sont signés par le ministre. Celui-ci nomme le bureau des examens, composé de trois propriétaijes de mines, de trois employés, de ti'ois ingénieui^ et d'un inspecteur. Ce bureau

nomme des examinateurs spéciaux et contrôle les certificats donnés par eux. Pour révoquer le certificat d'un directeur, une cour d*enquéte, qui a tous les pouvoirs d'une cour d*ëquitë, est formée, par le ministre, d*un ou plusieurs magistrats, devant lesquels la question est plaidée, au nom du gouvernement, en audience publique. Le certificat est révoqué par la cour, et cette révocation est inscrite au registre matricule des certificats. 11 peut être rendu à son ancien possesseur par arrêté ministériel. Toute falsification de certificat est punie de deux années de prison ou de travail peu ileiiti aire.

La publicité de toutes les opérations, du nombre des ouvriers employés et surtout des moindres accidents, est considérée par le législateur comme une autre garantie de sécurité. Aussi a-t-il stipulé que chaque mine adresserait tous les ans à Tinspecteur un rapport, constatant la quantité de houille ou de minerai extraite, et le nombre d'ouvriers employés; que l'inspecteur publierait un résumé de ces rapports; qu*avis lui serait donné de tout accident, de l'ouverture de chaque nouvelle galerie, de l'abandon des anciennes et de tout changement de directeur. 11 est exigé enfin que toute mine abandonnée soit palissadée, et que le plan détaillé en soit remis à l'inspecteur.

Rèqlements pour la sécurité et la salubrité. — La loi entie à ce sujet dans les détails les plus minutieux. Voici ses principales prescriptions : la ventilation doit être toujours assurée; dans toute galerie où le gaz s'est révélé peudant l'année, une visite spéciale doit

204 IKTERVKMION LÉGISLAT1\E.

être Mie aa reDouveilement de chaque équipe ; ailleurs, celte visite doit être fuite une fois par jour. Toutes les ouvertures iDutUes doivout être paiissadées. Aussitôt qu'on daoger quelconque est soupçonné, tous les ouvriers doivent être retirés de la galerie. Un lampiste spr'cial a la charge des lampes de sûrele; lui seul peut descendre dans la mine des allumettes et une clef de lampe. L'emploi de la poudre est réglé de la façon la plus stricte : on ne peut l'emmagasiner dans la mine, ni l'y porter en boîtes de plus de quatre livres, ni la bourrer avec un instrument de^fer; les ouvriers ne peuvent avoir une lance aiguë; les charges qui ne sont pas parties ne doivent pas être débourrées; la poudre doit toujours être en cartouches. Avant de tirer une charge, il faut faire une inspection spéciale en vue du gaz, et, s'il s'en trouve assez pour former une couronne bleue sur la lampe, les coups de mines ne doivent être tirés qu'en Tabscnce des ouvriers. Des règlements particuliers déterminent la grandeur des ouvertures nouvelles dans les mines où les inondations sont à craindre. Dans tons les passages de wagons, des abris ou recoins doivent être ménagés pour les hommes, de vingt en vingt mètres là où les wagons sont traînés par un câble, et de cinquante en cin(iuante là où ils sont traînés par des chevaux; il est défendu d'employer ces abris comme dépôts. Dans les terrains friables, les puits doivent être revêtus et les galeries plafonnées. Les ouvriers ont le droit de monter et de descendre par la machine dans toutes les mines où cette machine est installée pour cela. 11 est

prescrit que toute machine descendant à plus de cinquante pieds soit gouvernée par des signaux ; que la cage soit couverte; que les chaînes ne soient pas à simples anneaux; que des précautions soient prises pour qu'elles ne glissent pas sur le tambour et qiinn frein sufûsant puisse les arrêter; les pièces de la machine doivent être grillées, toutes les chaudières munies de soupapes de sûreté et de niveaux d*eau, un haro* mètre et un thermomètre placés à l'entrée de toutes les mines où existe le feu grisou. L'exécution de ces règlements est assurée par une triple inspection : celle des employés de l'administration de la mine, responsables de toute infraction ; celle des inspecteurs de rÉtat, dont je parlerai tout à Theure; celle des ouvriers eux-mêmes. En effet, ceux-ci peuvent Texercer d'office, de mémo {\\u! le conhole du pesage; ils |)euvent nommer parmi eux deux inspecteurs, qu'ils ' payent et qui ont le droit de visiter une fois par mois toute la mine; rien ne peut leur être caché, et leur rapport est transcrit sur un registre conservé dans les bureaux de Tadmlnistration.

Chaque mine peut faire, en vue de la sécurité et de la salubrité, des règlements spéciaux qui ont la même valeur légale que les précédents lorsqu'ils ont été approuvés par rinspectenr et affichés. Le ministre de l'intérieur peut y l'aire opposition, aussi doivent-ils lui être soumis dans un temps donné.

Application de la loi, ^ Le soin de veiller à l'exécution de la loi est confié aux inspecteurs des mines créés en 1850 sur la proposition de lord VVharnclîffe. Ils sont

266 INTERVENTION LÉGISLATIVE

nommés par le ministre et ne peuvent avoir d'intérêts dans les mines. Us peuvent les visiter en touttemps^ 9*eiiquérir de leur état et recevoir les plaintes de ebacan k ce sujet; ils poursuivent tes infractions an nom du gouvernement. S'ils reconnaissent une cause de danger doq prévue par la loi« ils doivent la signaler. Si le gérant de la mine n'y porte pas remède, ils peuvent l'appeler devant un arbitre : cette procédure arbitrale est minutieusement réglée. lis ont à faire des rapports annuels.

Les violations de la loi commises par un individu quelconque sont punies d'une amende de 50 fr. au plus. Cette amende est décuplée si le coupable estuu gérant de mine. De plus, quand la violation commise par celui-ci on le propriétaire, ou Tun des administrateurs de la mine, a pu causer un danger de mort, Tamende peut être remplacée par trois mois au plus de prison, avec ou sans travail pénitentiaire. Les amendes cumulées ne peuvent dépasser 1,250 fr.

Les poursuites sont faites, sur un ordre écrit du ministre, par l'inspecteur, devant la cour de juridiction sommaire. Ce tribunal, dont j'ai déjà parlé à propos des Faet&ries Act, est formé de deux juges de paix au moins réunis en Petty Sessions, ou, dans certains cas, d'un seul magistrat, tel que le stipendiary, le shèriff, ou, à Dublin, le juge de la cour de police. Si le délit entraîne, en vertu d*une autre loi, une peine pins sévère, il peut être réservé par la cour. Les appels se font aux Qmrter Sessions. Le produit des amendes peut être distribué par le ministre aux victimes des ao-

cfdents ou à leurs femilles, pourm que ces victimes

n'aient pas été elles-uicincs causes de l'accident.

Le MetaUifêrom Mines ReguUuion Aet, du 1 0 août 1872, ne se distingue de la loi que nous venons d'analyser

que par quelques omissions. Il ne contient, d une part, aucune des proscriptions nécessaires dans les houillères pour prévenir les explosions de grisou; d'autre part, il n'accorde pas aux ouvriers des mines qu'il régit la même protection dans le payement des salaires que la loi précédente; de plus, il omet les clauses, dont je parlerai plus loin, relatives au pesage des berlines, au payement au poids et à l'institution des check^if/hers et des dél('',2;ués inspecteurs. Enfin, il inl(»rdit al)3olument le travail souterrain aux eniants de moins de douxe ans, et, d'un autre côté, ne stipule rien pour le travail et l'éducation des enfants employés à la sui"face.

J'ai résumé toute cette législation pour montrer qu'elle a donné l'autorité de la loi aux règlements

qui avaient été adoptés peu à peu dans toutes les mines bien administrées. Elle assure aux eniants une certaine éducation par des clauses qui ne sont peut- être pas assez sévères; elle accorde aux ouvriers un contrôle sérieux sur tout ce qui touche à leurs salaires, comme à leur sécurité; en ûn, elle investit les inspec-'' teufs de pouvoirs suffisants pour en surveiller efficacement l'application.

2^ lois ayant pour but de protéger les salaires de

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INTERVENTION LEGISLATIVE

^ouvrier contre toute réduction forcée, sous me forme plus ou moins déguisée, ou Truck Acts, — La première origine de ces lois remonte au xv' siècle, à Tépoque où une législation absurde prétendait imposer le maximum à toutes choses, à la valeur des denré(»s de première nécessité, aux dépenses de chaque classe de la société, et au taux des salaires. Elles avaient pour objet d'interdire leTrwkSystem, c'est-à-direl'usageoù étaient les patrons, soit de tenir une cantine à laquelle ils obligeaient leurs ouvriers d'acheter à des prix exorbitants, pour leur reprendre ainsi une partie de leurs salabres, soit de leur payer une partie de ces mêmes salaires en nature, au moyen de marchandises estimées également à un prix excessif.

Les lois imposant le maximum ont disparu depuis longtemps, et celles qui interdisent le truck (proprement le troc) ont été au contraire développées et améliorées. Le législateur y a joint peu à peu une série de prescriptions, formant des lois spéciales,, ou incorporées dans d'autres lois, qui assurent la protection de l'État aux salaires des ouvriers, contre les fraudes et les erreurs dans le pesage des minerais , contre les payements en nature ou en billets, contre les amendes et les retenues arbitraires.

Je donnerai ici, en les réunissant par ordre chronologique, et indiquant l'objet de chacune, une liste de ces différentes lois ; et, pour montrer à la fois leur application et les abus qu'elles ont à combattre, je résumerai ensuite le rapport d'une commission quia étudié cette question en ld71, et les divers projets qui,

PROTECTION D£S OUVRIERS EN GÉNÉRAL, m

à la suite de ce rapport, ont été eu 1872 soumis au Parlement.

1&64. Sous le roi Édoaard IV, la loi intervient

pour interdire, dans l'industrie du drap, rusap:e par lequel les patrons payaient aux ouvriers une partie de leurs salaires en « épingles , ceintures et autres marchandises inutiles », et les forçaient en outre d'accepter de faux poids dans le pesage des laines qu'ils leur donnaient à tisser.

1565. Sous Élisabetb, la loi défend de nouveau de payer en nature les tisseurs de drap et de coton de Shrewsbury.

1701. Sous la reine Anne, la loi a pour empêcher l'oppression des ouvriers employés aux filaturas,

forges, etc., etc. », stipule qu'ils ne peuvent être payés qu'en monuaie du royaume et prohibe les faux poids.

1711, 171ft, 1725. Lois interdisant plus formellement encore les payements en nature dans Tindustrie des laines et toutes les industries secondaires qui e(i dépendent.

17&0. Cette interdiction est étendue à la fabrication

des gants, culottes et chaussures.

17&9. M^Mue extension à celles des soies, lins, chanvres, cotons, fers et cuirs. ,

1756. Nouvelle loi pour interdire, dans Tindustrie de la laine, le payement des salaires par voie de track ou de billets.

1757. L'industrie des étoffes mélangées *e8t assimilée à celles de la laine.

1779. il en est de même de celle de la dentelle.

270 INTERVENTION LÉGISLATIVE

4817. De même pour les fabriques d'acier, de plaqué, pour la coutellerie* et pour les houillères.

1831. Le Truck Act, encore en vigueur maintenant, développe les lois précédentes, en rend les prescriplions plus difficiles à éluder, et les étend à un grand nombre de nouvelles industries. Cette loi est le résultat d'une longue enquête foile, sous la présidence de lord Ashley, aujourd'hui lord Shaflesbury, par une commission qui révèle des abus considérables.

âS août 1860. Quelques articles du Mines Régulation Act stipulent que les ouvriers ne peuvent être payés dans un cabaret; que leurs salaires, lorsqu'ils travaillent à la tâche, seront calcul^ au poids du minerai, et qu'ils pourront nommer un des leurs contrôleur des poids, ou eheck^weigher. Ces articles seront développés dans la loi de 1872.

1870. Les plaintes des ouvriers contre l'inefficacité du Truck Act décident le Parlement à instituer une commission chargée de Dure une enquête nouvelle sur ce sujet.

20 avril 1871. Rapport de la commission dont ranalyse est le meilleur exposé que l*on puisse iiaire des divers abus désignés sous le nom de truck.

1872. Projets de nouveaux Truck Acts, qui seront analysés plus bas.

10 août 1872. Chapitres des salaires du Coal Mmm Régulation Act (ch. xvi-xix) et du MetalUferous Mines Refjalation Act (ch. ix). Couiiiie il est arrivé souvent que le propriétaire payait ses ouviiers dans un caba(ret, dont le maître était son mandataire ou son associé, pour les

exciter à y dépenser l'argent qu'ils venaient de toucher, ii est défendu désormais de faire la paye dans un débit de boissons ou dans un bureau annexé À l'un de

ces établissements.

Les salaires à la tâciie devront être calculés sur le prix du minerai dûment pesé et contrôlé.

de pesage ayant donné lieu, dans les houillères, à de vives réclamations et à des grèves fréquentes, la loi de 1860 avait autorisé, dans ces mines-là, lesouvriersà nommer un cheek^îgher, qui devait assister au pesage des berlines sortant de la mine , contrôler les réductions pour cause de niauvaises charges, et s' opposer aux confiscations décharges. La loi« mal rédigée, avait rencontré une vive résistance de la part des propriétaires, M. Normansell, nommé check-iveigher par ses camarades, fut chassé dix-huit fois de suite par son patron : ii plaida de juridiction en juridiction, et ûnit par se faire réintégrer dans son poste par la ,cour du banc de la Reine. La loi actiuMle confirme et développe l'institution du check'Weiyher. 11 est une autorité reconnue dans la mine, et ne relève que des ouvriers qui l'élisent et le payent: il a droit à toutes les facilités pour remplir ses fonctions; s'il ne peut s'entendre avec les agents qu'il contrôle, on en appelle à un arbitre. Si le gérant a des plaintes graves contre lui, il doit s'adresser à la cour de juridiction sommaire, qui seule peut destituer le clieck-weiglier. Enlin, un règlement établit les poids qui peuvent seuls être employés pour déterminer les salaires.

Ces articles de la loi ne s'appliquent naturellement

INTERVEiNTlO.N LÉGISLATIVK.

(iu*à la seule industrie de la houille. L'analyse que je vais doQoer du rapport de la commission de 1370 prouve que le mal auquel il iaut porter remède est bien plus étendu.

Le système du truck, « dame Truck Tusurière, » comme l'appelleot les ouvriers, consiste, soit eu payements ou en avances en nature, soit en retenues considérables faites sur les salaires. Ces retenues sont faites à (llirt-renls litres, dont voici les principaux : amendes arbitraires; poundage, c'est-à-dire salaires à longue échéance, dont on avance une partie aux ouvriers en en déduisant un intérêt monstrueux, tel que 5 pour 400 par mois, avances faites par le caba relier ou la cantine du patron.

« Le législateur, dit la commission, s'est fondé sur ce fait évident que , par suite de différentes circonstances, et, entre autres la stagnation à laquelle les industi'ies sont sujettes fréquemment, l'ouvrier ne peut souvent pas se défendre dans les contrats qu*il a faits avec les patrons, et a besoin de l'assistance et de la protection de la loi. »

L'imporiance et la ténacité du système du truck est prouvée par ce fait qu'en dépit de toutes les lois, il y a encore aujourd'hui ii^7,000 ouvriers, au moins, employés i)ar des patrons (jui tiennent un Tnick-shop, et en outre plus de 7 ou 8,000 soumis , comme beaucoup des premiers, au régime du poundage.

On peut diviser en deux catégories les industiîes où

rèjine le iruck :

a. Les industries où il est fondé sur les longaes

échéances des salaires et les conditions auxquelles les avances sont laites dans l'intervalle.

6. Celles qai sont sujettes à des périodes de stagnation où il est établi sur l'impossibilité pour l'ouvrier de trouver du travail, s'il ne consent à se fournir à la boutique du patron.

a. Les industries de la premî^>re catégorie sont surtout celles du fer et de la houille. Elles se rencontrent principalement dans le sud du pays de Galles, dans

rÉcosse,daiis le South Staffordshire et à Birmingham. Dans le sud du pays de Galles, les Compauy's-shops, ou cantines tenues par les compagnies exploitant les houillères, les mines de fer et les forges, ont d'abord été un hienlait, lorsque ces industries étaient établies dans des vallées isolées et sans ressources; peu à peu, ce bienfait est devenu un abus qui s'est étendu à tout le pays. Ces cantines assurent, d'après le témoignage même d'un patron, 10 pour 100 de bénéfices aux compagnies, ce qui revient à dii^e qu'outre Tinconvénieut moral de pousser Touvrier à toute sorte de dépenses et particulièrement à la boisson, elles lui enlèvent frauduleusement un dixième de ses salaires. Les longues échéances donnent aux compagnies le moyen de contraindre les ouvrîers, obligés d'obtenir des avances, à fréquenter le Truckshop, L'Ebb Vale C\ qui emploie 12,500 ouvriers, ne paye qu'une fois par mois; le Hhymney C°, (pie tous les deux ou trois mois. Dans i intervalle, elles don-

«74 LXTKRVEMiO.N LhG ISL Aïl VK.

neiil des à-compte ; lorsque ces à-comple ne suffisent pas pour la vie journalière de Touvrier, et c'est toujours le cas qaand il a une famille nombreuse, il est obligé de demander une avance, mais il est entendu qu'il ne Tobliendra qu'à condition d'en dépenser la plus grande partie au Tmck-shop S'il y niantiue, s'il veut se prévaloir de la loi, il ne reçoit plus d'avances. Les Unions, qui ont extirpé le trnck partout où elles se sont établies en donnant à l'ouvrier les moyens d'y résister, n'exislent pas dans ce disirict. Il y a deux sortes de Trulv-shops^ les uns tenus directement par la compagnie, les autres qui lui payent tant pour cent pour leur tiisie privilép;e. Ils exploitent l'ouvrier en lui vendant tout au-dessus du cours du uiarclié; celuici, ne pouvant obtenir d'avances que sous forme de marchandises, achète des objets inutiles, qu*il revend ensnite moins cher pour payer sa l)uissoii. I.e tabac est devenu ainsi un vrai substitut delà monnaie, ou plutôt une fausse monnaie, qui a deux valeurs diUérentes pour Touvrier, selon qu'il la reçoit ou la donne : les paquets passent de main en main, sans éire ouverts, et finissent parrevenirà la compagnie, qui les reprend à vil prix. H s'ensuit que tous les ouvriers sont endettés, que les femmes font queue, parfois toute la nuit, avant le joui* où l'on donne crédit, et que les avances, faites peu de temps avant le règlementde la paye, sont rapidement dissipées, et la réduisent presque à rien. Le mal n*est pas moindre dans les comtés occidentaux de rÉcosse: environ 25,000 ouvriers, dans l'industrie du fer et de la bouille, y sont exploités par le système

du iruck. Les longues échéances y prévalent et ont fait adopter la coutume du poundage, qui prélève de 2 1/2 à 5 pour 100 sur toutes les avances* Les ouvriers économes ou célibataires, qui peuvent échapper à ces exactions ou qui ne veulent pas se fournir au Truchsliop, sont notés et renvoyés à la première occasion. Dans la fabrique d'acier du Monklauds G"*, le chiffre des avances portées à la boutique de la compap;nie a été de 1,550,000 fr.; elle a fait 7 1/2 pour 100 de bénéfice sur le chiffre de ses affaires et 55 pour 100 sur le capital engagé. Il est avéré que ces shops font des bénéfices doubles de ceux des boutiques et descal)aretsordinair(»s, et soutiennent seules parfois les iinauces de la compagnie. On prétend défendre les longues échéances, qui sont la base même du système, en affirmant qu'elles diminuent Tivi oi^Miorie : la commission re[)ousse pt rélule cet argument. Le irucU u'empèclie ni la dissipation ni l'ivrognerie, c*est au contraire la classe des ouvriers qui y sont soumis qui est la plus affligée de ces vices.

b. La seconde catégorie contient des industries très* . diverses et offre une grande variété dans Tapplicalion

du systùme de tnwh, comme on peut le voir par rénumération suivante :

Butty-truck. Le Butty est le marchandeur qui engage des équipes d'ouvriers dans certaines industries. Dans le Gloucestershirc particulièrement, il s'associe avec un Gal)aretier, chez lequel il place ses économies, et ii ne prend à son service que les ouvriers qui font une certaine dépense chez ce cabareliei-.

Î76 JNTKIlVi: NTION LÉGISLATIVE.

Fabrication des dons à Dudley. i/i,000 ouvriers dans

celle indiistrio sonl soumis au truck : on n'a encore pu réussir à faire respecter la ici, sans cesse éludée. Les Truckrshops vendent à des prix supérieurs d'un huitième aux prix courants, ils emploient de faux poids et donnent des marchandises de qualité inférieure. Les payeineols en nature ont introduit l'industrie des changeurs de fer, qui échangent le mauvais fer donné par les patrons aux ouvriers contre un métal (ju ils puissent mien\ Iraviuiler, et font à ce coniniei ce de grands bénélices. La misère, les souUVances et Fimmoralité des cloutiers ont été signalées par les inspecteurs des manufactures.

Uonneterie d(î ^()Uingllanl. J'ai déjà parlé du prix insensé de la location des métiers et du monopole des middUmen ou marchandeui*s : c*est une forme de truck, puisque ce prix est déduit des salaires. En outre, les middU'wen tiennent des Truck-shops,

Horlogerie de Prescot. Ëiie emploie 1,200 ouvriers. Un exemple montrera à quels abus conduit ce système de truck qui consiste à payer une partie des salaires en nature. Un ouvrier (n" 32,16/| du questionnaire) doit recevoir £r. 75 c; le patron le paye ainsi qu'il suit: 1 fr. 25 c. en argent; Uk livres de farine, qu'il est obligé de cuire et de revendre â perte; \k livres de sucre, dont il ne peut consommer que trois, il en revend onze à 10c. de perte chacune; 3 livres 1/2 de beurre, qu'on lui compte 1 fr. 77 6. chacune et qu'il i^vend pour 1 fr. 25 C; le reste en lard, fromage, pommes de terre, lîié « et cale. De plus, les patrons obligent les ouvriers à

PROTECTION DES OUVRIERS EN GÉNÉRAL, m

leur acheter des montres : la commissioa en cite uu qui leur en vend ainsi ponr plas de 2,500' fir. par an, quMls revendent ensuite à perte; si les affaires vont mal, on ne leur donne de travail qu'à la condition d'employer une partie de leurs salaires à ces achats, sur lesquels ils perdent moitié. Ces montres finissent par passer de main en main, comme les paquets de tabac; et un seul prêteur sur gages, en 1870, a reçu, en six mois, huit cents montres de cinq cents ouvriers.

Dans les mines de plomb de Wanlockhead , appartenant au duc de IJucclench, sous prétexte que les ouvriers, travaillant à la tâche, ne peuvent être payés que lorsque les comptes généraux ont étahli le prix du minerai, on est arrivé à pousser le système des louj^ues échéances jusqu'à l'extrême. Les ouvriers ne sont payés qu'après deux ans. Le Truck-skop, qui dépend de l'établissement leur donne crédit pour un an. Avant que les deux ans soient écoulés, les ouviiers ne reçoivent que7 fr. 50 c. en avril pour les semailles de leur jardin, et en juillet 50 fr. pour acheter de la tourbe, et 100 fr. ponr acheter de la viande, qu*ils salent comme provision d'hiver.

Dans les entreprises de chemins de fer, le système des Truck-skops existe à Glasgow pour cinq à six mille terrassiers. Il se rencontre encore dans la fabrication deschaisosà Lanehani, où les cabarets sont tenus par les patrons eux-mêmes; dans celle des dentelles à HoniLon ; dans la ganterie du Hampshlre; dans les chantiers de la Glyde, et à la fllatui^ de New-Lanark.

m INTEnVKiNTiON LÎltiiSLATI VË.

Les longues échéances douueiit lieu daos i'agricollure à des abus analogues; mais c'est un sujet que la commission n'a fait qu'effleurer.

Eiilin, la populntioii enlière des îles Shetland est soumise au système du truck, sous toutes ses formes. Les hommes employés à la pèche ne sont payés qu'à la fin de la campagne, loisitiie le poisson a été salé et vendu; les avances ([u'on leur fait, souvent à un taux exoi'bilaut, et sur lesquelles ils doivent acheter bateaux et filets, dépassent parfois le chiilre total de leurs salaires. Les femmes, qui font des ouvrages de laine, reeoivent la matière pieniière à tilre (ravance à uii prix non moins excessif. £n soiume, la population entière, qui s'élève à 31,000 âmes, est constamment débitrice d'un petit nombre d'entrepreneurs qui abusent de cette situation pour i'expioiler de toutes manières.

La commission résume ainsi qu'il suit le résultat

de ses travaux et les modifications législatives qu'elle soumet au gouvernement et au Parlement. Son institution et la perspective de son enquête ont déjà suffi pour faire fermer bon nombre de Truck-slwps, Cependant, la loi, telle qu'elle existait alors, en aviil 1871, laisse fort à désirer. Les déductions qu'elle permet de prélever sur les salaires pour les prix d'écoles, pour les loyers, pour le combustible et pour les instruments, donnent encore lieu à beaucoup d'abus et à des bénéfices illégitimes pour les patrons.

La commission recommande avant tout les payes fréquentes, la paye hebdomadaire, si cela est possible,

PROTECTION DKS OUVRIERS EN GÉNÉRAL. 2ÎU

en laissant une certaine marge pour compléter le salaire lorsqu'il està la tâche. Elle insiste pour que la.saBCtion

de la loi soit rendue efficace par des peines pécuniaires Irès-élevées, de manière à ueutraliser les bénéfices de ceux qui la Yloient. Elle demande aussi que le soin de ia . poursuite, au lieu d'être laissé aux parties lésées, qui n'ont ni les ressources ni l'indépendance nécessaires pour Tentreprendre, soit confié, comme Taccomplissèment d'un devoir public, aux inspecteurs des manu- Êictures.

La commission enfin oppose aux Truck-sliops les boutiques coopératives, pati*onnées par les propriétaires, mais entièrement indépendautes. qui ont donné les meilleurs résultais, aux fonderies de Baird dans le Lancashire, à Lauark, et dans la houillère de MM. Hood à Édlmbourg qui vendent à tout venant, qui donnentS pourlOO aux actionnaires et partagent ensuite les bénéfices entre les ouvriers aclionnaires. C'est en faveur de ces institutions un témoignage ajouté à tous ceux que j'ai cités plus baut.

Je me suis étendu sur ce sujet, d'abord pour faire une étude aussi complète que possible de la législation anglaise relative aux ouvriers, et ensuite pour montrer par des exemples précis que, si ce^ ouvriers jouissent, sous certains rapports, d'une situation plus avantageuse que les nôtres, Ils sont souvent, d'autre part, exposés à un système d'exploitation qui, heureusement, est inconnu en France, il sufût de comparer les exemples que je viens de citer aux cantines, si libéralement administrées, d'Anzin, de la Grand' Combe et

280 l.NTEKViiMlOiN LtGlSLATiVE. .

(I tiulres grands (Ha blissemeuts, pour apprécier toute la portée de cette diiléreace.

11 ne me reste plus, pour termiDer ce que j*ai à dire (iu (ruck, qu'à analyser les projets de loi, inspirés par < le rapport de la conimissiou, qui out été proposés en 1872 au Parlement.*

Le i)r()jet du gouvernement oblige les patrons à payer leurs ouvriers: 1" en nioiuiaif, et non en billets à ordre ; 2° s uis aucuue retenue; S'' sans leur imposer aucune condition sur le lieu où les salaires seront dépensés. Aucune boutique on débit de boissons ne peuvent être ouverts sur le terrain de la mine, de la manulaciureou deTateiier. Cette loi, inspirée par les conseils ûti la commission, a été considérée comme devant, par sa brièveté même et sa précision, porter enliu un remède elticace au mal dont on a vu Tétendue; elle a été approuvée et soutenue par les autorités les plus compétentes. Mais la commission de la Chambre Fa sensiblement mudiliée. Si les dispositions [)rincipales n'ont pas été changées, les altérations qu'a subies le texte la rendront, parait-il, plus facile à éluder. £lle . établit cependant que le patron ne peut mettre sa responsabilité à couvert derrière celle de son agent, et elle inflige à l'un et à l'autre des amendes qui, en cas de récidive, s'élèvent à 2,500 fr. Les amendes que les patrons avaient l'habitude d'imposer à leurs ouvriers pour certaines infractions, et qu'ils retenaient sur leurs salaires, sont déclarées absolument iiiégàles. Il est inutile d*lnsister sur l'importance de cette dernière clause.

COALITIONS, IMONS, AUUITUAGLS. 2Sl

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