‹ De la situation des ouvriers en Angleterre mémoire présenté à la Commission d'enquête sur les conditions du travailChapitre 60 sur 66 · C» — LOIS QUI SE RAPPOUTBNT AUX · texte numérisé non relu

C» — LOIS QUI SE RAPPOUTBNT AUX

DIFFÉni:M)S KNTIÎi: Li:s PATTiONS ËT LES OUVRIERS.

Ces lois peuvent se diviser en truis groupei, celles qui regisscnl :

— Les coali lions.

2* — Les Ihiions.

3« — Les arbitrages.

1* Lois relatives aux Coati lions. — Il y a près (J*un demi-siècle que les Anglc?is ont oiï;icé de louis codes la fiction appelée le délit de coalition. C'est en 1824 que Joseph Hume, se faisant Tinterprète des justes récla* matioijs des ouvriers, proj)osa au Parleuient le Comnation Laws liepeaL Act, ou l'abrogalion de la loi qui panissait les ouvriers pour le seul fait de s*étre entendus pour se mettre en grève, ou pour obtenir d'une manière quelconque une élévation de salaires. La discussion, quoique ardente, fut sérieuse et élevée. De part et d'autre, on mit en avant tous les arguments qui depuis ont été reproduits chez nous sous tant de formes diverses. On allégua, d'une part, le danger de laisser les ouvriers s'entendre entre eux et la nécessité de protéger lludustrie en rendant les grèves impossibles; d*autre part, Favanlage qu'il y a à laisser

V8S INTERVENTION LÉGISLATIVE

les ouvriers eiercer uu droit incontestable, plutôt que de les obliger à recourir aux conspirations et aux

sociétés secrèles, et le caractère futile et vexatoire de la loi (|ui prc'lcndait éri.u:or dans c(3rlains cas en délit le fait qui était reconnu parfaitement inoUensif dans d'autres cas. L*expënence a prononcé depuis longtemps et rallfié Tadoplion parle Parlement des propositions de liuiiie; elle a iléiiiuniré que les coalitions n'ont pas entravé le développement de Tindustrie anglaise, que l'usage de ce droit nouveau a inspiré aux ouvriers un plus grand respect de la loi, et qu'enfin des coalitions etdes gr(';\es il est résulté pour la société au moins autant de bien que de mal. Depuis 1824, les Anglais ont appris à tracer la véritable limite qui doit séparer les actes permis des actes délictueux en matière de coalitions et de grèves : leur législation a eu pour but de ne jamais léser la liberté des uns en étendant celle des autres. C'est en 8*inspirant de ce principe, en respectant l'indépendance des ouvriers qui se coalisent et quittent pacifiquement le travail, et eu protégeant la lii)erté individuelle parla répression sévère et même violente de toute tentative d'intimidation, qu'ils ont permis à la classe ouvrière d'exercer les droits reconnus eu 1826, sans dommage pour elle-même ni pour la société. La France n'est entrée que quarante ans plus tard dans la même voie; le régime sous lequel le délit de coalition a été aboli, les événements qui se sont succédé depuis n'ont pas été favorables à cette nouvelle expérience; mais ce serait néanmoins plaider une cause jugée que d'insister sur les résultats

COALITIONS, UNIONS, ARDITnAGES. S83

obtenus en Angleterre par raluogalion d'une loi funeste, et je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet.

La mi;me année 182^ voit clisparaîhc^ une aiilre loi qui entravait la légitime influence des ouvriers sur le taux des salaires. C'est celle qui s'opposfiit dans certains cas à leur émigration et avilissait le prix de la maiu-d'œuvre, en reinpèchant ainsi de devenir plus rare.

Le 19 avril 1859, après trente-cinq ans d'expérience,

le législateur, sufllsaninient éclairé, conïplèlc les définitions de la loi de 1824 qui avaieuL soulevé quelques difficultés. 11 s'agit de déterminer le point excnct où les invitations des grévistes, adressées ii ceux de leurs camarades qui persistent à (lavailhM-, poi NMit atlcinte . à la liberté de ces derniers, et doivent tomber sous le coup de la loi. La première loi défendait aux grévistes de molester ou d^entracer dans leur travail les ouvriers qui ne voulaient pas se joindre à eux. La nouvelle loi délinit et restreint ainsi le sens de ces deux mots : « Les sollicitations pacifiques et raisonnables, ayant pour l)ut de persuadera d'aiilrcs, sans îniciuie menace ni intimidation directe ou indirecte, de s'abslenir du travail ou de Tabandonner, » sont déclarées légales.

En 1867, à propos de la grève des tailleurs, se présente une nouvelle difficulté d'interprétation de la loi; il s'agit de savoir, d'une part, si le pidieiing, et, d'autre part, les Blaeh4ists des patrons, décrits plus haut, sont ou non autorisés. La question est posée par le double procès entre M. Druilt, président de l'Union des tailleurs, et les patrons, et tranchée les deux fois en

INTERVENTION LÉGISLATIVE

faveur de ces derniers par la jorisprodeDce du banc de la Reine et des assises.

Enfin, la dernière loi sur ce sujet est le Criminnl law Àmeiidment Act du 29 juin 1871, votée le même jour que la loi qui donne aux Trades Unions une eiistence léga!e, et dont je parlerai tout à Theure. En reconnaissant ofiicifllement ces puissantes organisations, le Parlement a senti la nécessité d'assurer une protection plus efficace aux individus isolés qui refusent de s'y associer. Des exemples nombreux ont prouvé, en elFet, que leur indépendance leur avait attiré des menaces et des persécutions, et qu'il fallait les protéger contre la pression morale de leurs camarades. Les menaces, les violences, lerattening, le pkketing, sont définis de la manière la plus précise, et plus ou moins sévèrement punis par celte loi, qui garantit d'une manière efficace la liberté individuelle et complète la loi sur les coalitions en corrigeant les abus auxquels celleci peut donner lieu.

2» Lois relatives aux Unions, — La législation anté-

rieure au Combination Law Ameiidment Act était empreinte des idées exclusives du temps, et Tusagc du droit d'association, ' plus ou moins toléré jusqu'à la fin du siècle dernier, avait été alors combattu par de sévères prescriptions.

1799. La loi déclare illicite toute société, quel qu'en soit l'objet, qui se compose de plusieurs branches correspondant entre elles. Ces prescriplions, dirigées contre les sociétés, inofi'ensives en apparence, dont le

C0AHT10i\S, UNIONS, AllIilTUAGJiS. m

gouvernemonl craignait Tinfluence politique, rendent impossibles toutes les associations ouvrières, même charitables, en dehors de localités isolées, et leur enlèvent ainsi loule force.

1817. Le Sédition meeting Act interdit ou soumet h des restrictions sévères tonte réunion de plus de cinquante personnes.

182Z|. Le Combinatlon Law Amendment Ad, en permettant les coalitions qui ont la grève pour objet, enlève tout caractère délictueux aux sociétés formées d'une manière permanente pour organiser les coalitions et soutenir les grèves. Mais elle ne s'occupe pas directement de ces sociétés et n'eilace pucune des prescriptions spéciales qui peuvent les frapper. Les Trades Unions, qui apparaissent ce jour-là sous leur véritable ' nom, sont encore atteintes par la loi de 1799, toutes les fois qu'elles veulent s'étendre; par celle de 1817, toutes les fois que leurs membres veulent se réunir; et l'application de ces deux lois peut être requise devant les tribunaux par n'importe qui. Ëniin, la loi ne reconnaissant pas une existence légale aux sociétés ayant pour objet de restreindre le commerce, les Trades Unions se trouveront comprises par la jurisprudence dans cette vague définition, et, sans être considérées comme coupables, seront placées par le fait hors de la protection de la loi.

3 juillet 1846. Ce n'est qu'après vingt-deux ans que cette situation commence à être modifiée, quoique d'une mani<)!re indirecte et bien timide. L'« Amendement aux lois relatives aux sociétés de secours mu-

m i\tj:uvlntion li^:gislativ£.

taels n contient une clause qui étend qaelqaes-unes

des garanties accordées aux socielés de secours mutuels u aux iusliluUons cl sociolcs iormccs de souscriptions pour subvenir aux besoins de leurs membres malheureux ». Profitant de cet article, les Unions se sont fait enregistrer dans la classe des sociétés de secours mutuels.

27 juillet 1846. Le Parlement décide que les lois si sévères de 1799 et de 1817 ne pourront être appliquées qu'à la requ(Mc des officiers de In Couronne, (iràce à la sagesse du gouvernement, celte décisiou équivaut ù une abi*ogation pratique de ces deux lois.

23 juillet 1855. Nouvelle ioi sur les sociétés de secours miiluels,qiii confirme et développe l'article dont les Trades Unions ont profité pour obtenir une certaine protection légale; le certificat qui leur donnerait ; le caractère de personnes civiles ne leur est pas accordé, mais le dépôt de leurs statuts leur assure certains droits. Le ministre des finances les autorise même à fabre des dépôts à la caisse d'épargne de la poste.

1867. Après avoir joui pendant douze ans de ces privilèges, les Unions se voient retirer, parla jurisprudence, le plus important, le plus indispensable pour elles, celui qui leur garantit la sécurité de leurs fonds. Dans un procès désigné sous le nom de Homby v. Close, la cour du banc de la Reine acquitta un caissier inûdèle, parce que, les fonds de T Union qu'il avait détournés pouvant être employés à restreindre U commerce, la loi ne leur accordait aucune protection. La situation faite aux Unions par cette décisiou était into-

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