COALITIONS, UNIONS, ARBITRAGES
lérable; des millions accumulés, sotf par sou, par réiile de la population ouTrlëre, étaient exposés, sans aucune
protection, à la merci de tout iv^^çm (1(*sIioiiik'Io. Elles réclamèrent l intervenlion du l*nrlement* C'était .m moment où les crimes de Shefûeld les exposaient à de Tiolentes attaques; pour s*en disculper, elles demandèrent elles-mêmes une enquête.
1868. Une commission royale est nommée, qui, après avoir circonscrit les responsabilités des crimes de ShcfQeld, étudie, dans une enquête ai)profondie, la situa- Uou des Lnious. Les comptes rendus de ses séances forment dix volumes in-foiio qui, publiés au fur et à mesure de Tenquéte, jettent un jour complet sur les associations ouvrières. En altendant son rapport, M. R. Gurney obtient du Parlement une loi provisoire, qui protège les fonds des Unions et punit les caissiers infidèles.
1869. Après un an de travaux, la commission présente deux rapports, ses membres n'ayant pu s'entendre pour une rédaction commune. Celui de la majorité propose d'obliger les Unions à séparer les fonds destinés aux secours de ceux qui peuvent être employés à subventionner les grèves. La minorité repousse cette disUnc* tion. La même année, le Parlement vote une loi conforme aux conclusions de la majorité. Cette loi accorde une existence légale et la protection de la justice aux Unions qui ont rempli les formalités spéciales d*enregistrement et de publicité; mais elle leur impose la division de leurs fonds. Cet arrangement peu pratique ne devait pas durer longtemps.
inti:rvi:m\on législative.
29 juin 1871. Ëo effet, le Trades UnUm Aci abroge le précédent; la silaaiion lëp^ale des Unions est mieux
dëfhiie. Elles ne peuvent poui'suivre en justice le recouvreiueiil des .suiisciiptions promises, ou des amendes qu'elles infligent; mais leurs fonds, quelle qu*en soit la destination, sont efficacement protr^gés. Lue fois enregistrées devant un officier spécial, elles devienneut des personues civiles, pouvant posséder des valeurs mobilières et une acre de terre. Les formalités de l'enregislrement leur imposent le dépôt et la publication de leurs statuts et de toutes les modifications qu'ils peuvcut subir. Leurs comptes doivent être annuellement préseutés^ vérifiés au bureau de l'enregistrement, et publiés; mais il n*est plus question de la séparation des fonds de grèves et des fonds de secours. L*enregistrement et le certificat ne sauraient. être refusés que ai le but de la société est illégal ; et toutes les contesta* tiens auxquelles leur existence peut donner lieu sont portées devant la cour de juridiction sommaire. L Élat n'iulervieut que pour contrôler par ses couiptes rendus les opéralions de l'Union. Cette loi est la véritable naturalisation des associations ouvrières.
^ Lois relatives aux ArUitrarjes. — 11 ne me reste plus à parler que des arbitrages et de la législation qui
est venue prêter son autorité à des institutions toutes spontanées qui ont rendu les piusgrauds services dans les luttes entre les patrons et les ouvriers. Voici Torigiue et Tobjet de celle législation, établie, en 1867,
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