‹ De la situation des ouvriers en Angleterre mémoire présenté à la CommissionChapitre 76 sur 79 · SANS DISTINCTION DE SEXE NI D'AGE · texte numérisé non relu

SANS DISTINCTION DE SEXE NI D'AGE

Le législateur, après avoir limité le travail des faibles, n'a pas imposé les mêmes restrictions aux ouvriers adultes; c'eût été, à ses yeux, porter atteinte à leur liberté. Mais il est intervenu entre les patrons et les ouvriers, toutes les fois que les premiers ont abusé de leur position d'une manière évidente et constante pour imposer aux derniers des conditions auxquelles, de fait, ceux-ci ne pouvaient se soustraire. Il n'a pas permis que, sous le prétexte de libres conti'ats, l'ouvrier fût obligé de travailler dans des conditions malsaines ou dangereuses, ou de se prêter aux moyens frauduleux par lesquels les patrons cherchaient à reprendre d'une main ce qu'ils lui donnaient de l'autre sous forme de salaires.

De là, deux catégories de lois :

1*» Celles qui ont pour but d'assurer la salubrité et la sécurité du travail.

2° Celles qui interdisent les cantines, les amendes et les retenues, qui règlent le pesage des berlines, le mode et les époques de payement.

1® Lois ayant pour but (Tassurer la salubrité et la sécurité du travail, — Je ne répéterai pas ici Ténumération de celles qui, édictées principalement en faveur des femmes et des enfants, profitent indirectement à tous les ouvriers auxquels les femmes et les enfants se trouvent mêlés. Ce serait revenir sur les Acts relatifs aux factories et aux worJzshops, sur le Bake-houses Ad, qui prescrit de nombreuses précautions pour la construction des fours, et sur le Chimney Sweeps Act, qui en fait autant pour les cheminées.

Je ne dirai qu'un mot des lois concernant une classe nombreuse et sur laquelle repose la puissance de l'Angleterre, celle des marins du commerce. Ces lois forment un ensemble considérable, connu sous le nom de Merchant Shipping Aets, Quelques-unes sont fort anciennes, et souvent elles opprimaient la population maritime, sous prétexte de la protéger. Mais on peut dire que la législation actuelle prend date de la grande loi de sir James Graham, promulguée le 5 septembre 18U. Elle a été abrogée et renouvelée , avec d'importantes additions, par le Merchant Shipping Act de 1854, qui ne contient pas moins de 548 articles, où «ont codifiées toutes les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité des marins. Cette sécurité est assurée principalement par les garanties de capacité exigées des maîtres et des capitaines au long cours, par le contrôle auquel ils sont soumis et par les précautions imposées anx navires, telles que chaloupes, cloisons étanches, soupapes de sûreté, etc. Les précautions sanitaires sont la bonne aération des vaisseaux, l'absence d'encom-

brement, la surveillance des provisions et de l'eau, une réserve de médicaments, de citrons, de chanvre, etc., enfin la présence d'un médecin à bord. La même loi assure conseils et protection aux marins dans les Local Marine Boards, des facilités particulières pour toucher et mettre de côté leur paye, et des bureaux spéciaux pour s'engager.

Cette loi, en vigueur aujourd'hui, a été simplement complétée par celles de 1855 et 1862; cette dernière stipulant que les mécaniciens devraient avoir un certificat pour pouvoir diriger la machine d'un bateau à vapeur.

C'est particulièrement dans l'industrie des mines que le législateur est intervenu entre le patron et l'ouvrier pour garantir à celui-ci salubrité et sécurité. L'étude de cette législation est d'autant plus intéressante, qu'elle est seule de son genre jusqu'à présent : la nature tout à fait spéciale du travail dans les mines, les dangers qui l'entouraient, et qui n'ont pas été encore tous écartés, justifient cette exception.

10 août 1842. Le Mines Régulation Act interdit absolument, comme je l'ai dit plus haut, le travail souterrain aux femmes et aux enfants au-dessous de dix ans. Il pose les principes qui serviront de base à la législation future. 11 ne se borne pas, autorisant l'emploi des faibles, à protéger leurs forces et leur intelligence, comme font les Factories Acts; il considère que le travail souterrain leur est funeste et les exclut de la mine. Ce n'est donc plus d'eux, mais des ouvriers adultes (quoiqu'on ne puisse guère donner ce nom aux gar-

çons de onze ans) que la loi s'occupera. Elle limite à huit ans les contrats d'apprentissage; elle interdit le payement des salaires dans les cabarets; enfin, elle institue des inspecteurs; mais ceux-ci, ne pouvant poursuivre directement les violateurs de la loi, et devant se borner à faire un rapport au ministre de l'intérieur, n'ont aucune autorité.

14 août 1850. Des inspecteurs spéciaux sont créés pour les mines de houille; car les réclamations qui ont, après une enquête de plusieurs années, amené la loi précédente, se sont renouvelées bientôt contre son insuffisance. La vie des mineurs est souvent exposée dans les houillères; aussi est-ce pour surveiller ce genre de mines que les inspecteurs spéciaux reçoivent une plus grande autorité dans leurs visites.

14 août 1855. La loi de 1850 est à son tour modifiée : les inspecteurs ont un peu plus d'autorité encore; les règlements de chaque mine doivent y être affichés, après avoir été sanctionnés par le ministre.

28 août 1860. Régulation and Inpection of Mines Act. On ne pouvait laisser plus longtemps les mines métalliques soumises aux prescriptions incomplètes de la loi de 1842. Aussi la première partie de cette nouvelle loi s'applique-t-elle à toutes les mines en général. L'âge au-dessous duquel le travail est interdit aux garçons est élevé de dix à douze ans. Une exception analogue à celle qui a inspiré le Half-time System est faite en faveur de ceux qui, au-dessus de dix ans, ont un certificat d'instruction ou qui vont, deux jours par semaine, passer trois heures à l'école.

Enfin, les machines d'élévation ne peuvent être confiées à des jeunes gens de moins de dix-huit ans. Les autres clauses relatives aux houillères trouveront place plus loin, dans une autre section.

7 août 1862. Loi défendant d'exploiter les mines de houille et de fer avec un seul puits. Deux puits sont indispensables pour établir la ventilation, et assurer le sauvetage des ouvriers, dans le cas oCiTun de ces puits s'éboulerait. Les inspecteurs peuvent poursuivre les propriétaires de mine qui négligeraient cette précaution.

10 août 1872. Grâce aux réclamations énergiques des Trades Unions, à l'intervention de quelques hommes de bien et au zèle éclairé des commissions d'enquête instituées à diverses époques pour examiner ces réclamations, le Parlement a, peu à peu, mis un terme aux souffrances des ouvriers dans les mines et obtenu particulièrement l'assainissement des houillères. Les puits sont sains, mais ils sont toujours exposés aux accidents. Sur les 282,000 mineurs qui, en 1867, ont extrait 104 millions de tonnes de houille, 1,190 ont été tués, sans compter les blessés. Aussi deux lois, datées du même jour, sont-elles venues réorganiser l'inspection et remanier les règlements des mines de houille et de métaux. Je crois devoir analyser ces deux lois, dites le Coal Mines Regulatioyi Acf, et le Metalli ferons Mines Régulation Act ; cela suffira pour donner une idée de la législation actuelle sur ce sujet.

Le Coal Mines Régulation Act doit entrer en vigueur

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le l*' jaDvier 1873 en Angleterre et en Ecosse, et le l*' janvier 187ft en Irlande. Cetle loi s'applique aux mines de bouille, de fer, de schistes huileux et de terre réfractaire.

Prescriptions relatives aux femmes et aux enfants. — La loi défend absolument d'employer aux travaux souterrains les enfants au-dessous de dix ans et les femmes de tout âge. Le travail souterrain des enfants de dix à douze ans, qui peut être autorisé par le ministre lorsque la qualité du filon Fexige, est protégé d'une manière spéciale. Le temps en est limité, et il doit être combiné avec la présence à l'école d'une manière analogue au travail des half-timers dans les fao tories, quoique les prescriptions de cette loi soient moins sévères et par conséquent moins efficaces que celles du Factories Act. Ces enfants ne peuvent pas travailler plus de six jours par semaine; s'ils travaillent plus de trois jours, la journée ne peut pas être de plus de six heures; s'ils ne travaillent pas plus de trois jours, la journée est limitée à dix heures. Ils doivent assister à l'école au moins vingt heures par quinzaine. Ces heures doivent être réparties de telle sorte qu'il n'y en ait pas plus de trois par jour, ni de douze par semaine, non compris les écoles du dimanche et du soir après huit heures. Ils peuvent en être dispensés s'ils sont malades, si l'école est fermée, ou s'ils habitent à plus de 3,200 mètres de l'école. Le certificat du maître d'école' est exigé pour tout enfant employé pendant plus de quatorze jours. Les faux certificats sont punis de trois mois de prison avec ou sans travaux pé-

nitentiaires. Celui qui emploie l'enfant est tenu de payer l'école pour lui, en prélevant le prix par déduction sur ses salaires, pourvu que ce prix ne soit pas de plus de 20 centimes par jour et ne dépasse pas le douzième du salaire. Les maîtres d'école incapables ou indignes peuvent être privés par l'inspecteur des mines du droit de donner un certificat. Enfin, les parents sont également responsables de la présence de l'enfant à l'école.

Les garçons de douze à seize ans sont aussi protégés dans une certaine mesure. Ils ne peuvent travailler que dix heures par jour et cinquante-quatre heures par semaine. Il doit y avoir douze heures d'intervalle entre leurs journées de travail dans les cinq premiers jours de la semaine, et huit entre la journée du vendredi et celle du samedi. Enfin, le temps de descendre dans la mine et de remonter à la surface doit compter dans la journée.

Le travail à la surface est permis aux femmes et aux enfants au-dessus de dix ans. Le gérant ou propriétaire de la mine doit tenir un registre exact de toutes les personnes protégées par la loi qui se trouvent employées par lui.

Gomme garantie de sécurité, il est stipulé, ainsi que dans les lois précédentes, que le maniement de toute machine élévatrice ne peut être confié qu'à des jeunes gens de plus de dix-huit ans. Les parents, d'une part, le gérant ou le propriétaire, de l'autre, sont responsables de toutes les infractions à ce règlement.

La loi intervient aussi pour assurer à l'ouvrier le payement intégral de son salaire. Mais, cette partie de

la législation devant être traitée plus loin, j'omets ici, pour en reparler dans la section suivante, les clauses qui ont cet objet en vue.

Règlements divers. — La loi exige, dans chaque mine, au moins deux puits communiquant avec toutes les galeries. Sauf certaines exceptions, toute mine qui n'a qu'un seul puits peut être fermée, sur la demande du gouvernement, par décision d'une cour supérieure de justice. Tout contrat de travail dans une telle mine est nul. Outre les exceptions temporaires, les principales sont en faveur des mines nouvelles non encore achevées. Ces exceptions ne peuvent être accordées que par le ministre de l'intérieur et n'autorisent en aucun cas l'emploi de plus de vingt personnes.

Une garantie d'un ordre différent se trouve dans la capacité des gérants ou directeurs des mines. La nouvelle loi les assimile, avec beaucoup de logique, aux capitaines de navires marchands, et leur impose l'obligation d'avoir un certiûcat pour prendre la direction d'une entreprise où la vie de tant d'hommes peut dépendre de leur expérience. Le certificat est exigé de tous les directeurs de mines employant plus de vingtcinq ouvriers et produisant plus de vingt-cinq tonnes de charbon ou de minerai par jour; son absence est punie d'une amende de 1 ,250 fr. pour les premiers quinze jours, auxquels s'ajoutent 250 fr. par chaque nouveau jour de retard. Les certificats sont signés par le ministre. Celui-ci homme le bureau des examens, composé de trois propriétaires de mines, de trois employés, de trois ingénieurs et d'un inspecteur. Ce bureau

nomme des examinateurs spéciaux et contrôle les certificats donnés par eux. Pour révoquer le certificat d'un directeur, une cour d'enquête, qui a tous les pouvoirs d'une cour d'équité, est formée, par le ministre, d'un ou plusieurs magistrats, devant lesquels la question est plaidée, au nom du gouvernement, en audience publique. Le certificat est révoqué par la cour, et cette révocation est inscrite au registre matricule des certificats. Il peut être rendu à son ancien possesseur par arrêté ministériel. Toute falsification de certificat est punie.de deux années de prison ou de travail pénitentiaire.

La publicité de toutes les opérations, du nombre des ouvriers employés et surtout des moindres accidents, est considérée par le législateur comme une autre garantie de sécurité. Aussi a-t-il stipulé que chaque mine adresserait tous les ans à l'inspecteur un rapport, constatant la quantité de houille ou de minerai extraite, et le nombre d'ouvriers employés ; que l'inspecteur publierait un résumé de ces rapports; qu'avis lui serait donné de tout accident , de l'ouverture de chaque nouvelle galerie, de l'abandon des anciennes et de tout changement de directeur. Il est exigé enfin que toute mine abandonnée soit palissadée, et que le plan délaillé en soit remis à l'inspecteur.

Règlemenls pour la sécurité et la salubrité, — La loi entre à ce sujet dans les détails les plus minutieux. Voici ses principales prescriptions : la ventilation doit être toujours assurée; dans toute galerie où le gaz s'est révélé pendant l'année, une visite spéciale doit

être faite au renouvellement de chaque équipe ; ailleurs, cette visite doit être faite une fois par jour. Toutes les ouvertures inutiles doivent être palissadées. Aussitôt qu'un danger quelconque est soupçonné, tous les ouvriers doivent être retirés de la galerie. Un lampiste spécial a la charge des lampes de sûreté; lui seul peut descendre dans la mine des allumettes et une clef de lampe. L'emploi de la poudre est réglé de la façon la plus stricte : on ne peut l'emmagasiner dans la mine, ni l'y porter en boîtes de plus de quatre livres, ni la bourrer avec un instrument de fer; les ouvriers ne peuvent avoir une lance aiguë; les charges qui ne sont pas parties ne doivent pas être débourrées; la poudre doit toujours être en cartouches. Avant de tirer une charge, il faut faire une inspection spéciale en vue du gaz, et, s'il s'en trouve assez pour former une couronne bleue sur la lampe, les coups de mines ne doivent être tirés qu'en l'absence des ouvriers. Des règlements particuliers déterminent la grandeur des ouvertures nouvelles dans les mines où les inondations sont à craindre. Dans tous les passages de wagons, des abris ou recoins doivent être ménagés pour les hommes, de vingt en vingt mètres là où les wagons sont traînés par un câble, et de cinquante en cinquante là où ils sont traînés par des chevaux ; il est défendu d'employer ces abris comme dépôts. Dans les terrains friables, les puits doivent être revêtus et les galeries plafonnées. Les ouvriers ont le droit de monter et de descendre par la machine dans toutes les mines où cette machine est installée pour cela. Il est

prescrit que toute machine descendant à plus de cinquante pieds soit gouvernée par des signaux ; que la cage soit couverte ; que les chaînes ne soient pas à simples anneaux; que des précautions soient prises pour qu'elles ne glissent pas sur le tambour et qu'un frein suffisant puisse les arrêter; les pièces de la machine doivent être grillées, toutes les chaudières munies de soupapes de sûreté et de niveaux d'eau, un baromètre et un thermomètre placés à l'entrée de toutes les mines où existe le feu grisou. L'exécution de ces règlements est assurée par une triple inspection : celle des employés de l'administration de la mine, responsables de toute infraction ; celle des inspecteurs de l'État, dont je parlerai tout à l'heure; celle des ouvriers eux-mêmes. En effet, ceux-ci peuvent l'exercer d'office, de môme que le contrôle du pesage; ils peuvent nommer parmi eux deux inspecteurs, qu'ils payent et qui ont le droit de visiter une fois par mois toute la mine ; rien ne peut leur être caché, et leur rapport est transcrit sur un registre conservé dans les bureaux de l'administration.

Chaque mine peut faire, en vue de la sécurité et de la salubrité, des règlements spéciaux qui ont la même valeur légale que les précédents lorsqu'ils ont été approuvés par l'inspecteur et affichés. Le ministre de l'intérieur peut y faire opposition, aussi doivent-ils lui être soumis dans un temps donné.

Application de la loi. — Le soin de veiller à l'exécution de la loi est confié aux inspecteurs des mines créés en 1850 sur la proposition de lord Wharncliffe. Ils sont

nommés par le ministre et ne peuvent avoir d'intérêts dans les mines. Ils peuvent les visiter en tout temps, s'enquérir de leur état et recevoir les plaintes de chacun à ce sujet; ils poursuivent les infractions au nom du gouvernement. S'ils reconnaissent une cause de danger non prévue par la loi, ils doivent la signaler. Si le gérant de la mine n'y porte pas remède, ils peuvent l'appeler devant un arbitre : cette procédure arbitrale est minutieusement réglée. Ils ont à faire des rapports annuels.

Les violations de la loi commises par un individu quelconque sont punies d'une amende de 50 fr. au plus. Cette amende est décuplée si le coupable est un gérant de mine. De plus, quand la violation commise par celui-ci ou le propriétaire, ou l'un des administrateurs de la mine, a pu causer un danger de mort, l'amende peut être remplacée par trois mois au plus de prison, avec ou sans travail pénitentiaire. Les amendes cumulées ne peuvent dépasser 1,250 fr.

Les poursuites sont faites, sur un ordre écrit du ministre, par l'inspecteur, devant la cour de juridiction sommaire. Ce tribunal, dont j'ai déjà parlé à propos des Factories Act, est formé de deux juges de paix au moins réunis en Petty Sessions, ou, dans certains cas, d'un seul magistrat, tel que le stipendiary, le slièriff, ou, à Dublin, le juge de la cour de police. Si le délit entraîne, en vertu d'une autre loi, une peine plus sévère, il peut être réservé par la cour. Les appels se font aux Quarter Sessions. Le produit des amendes peut être distribué par le ministre aux victimes des ac-

cîdents ou à leurs familles, pourvu que ces victimes n'aient pas été elles-mêmes causes de l'accident.

Le MetalUferous Mines Régulation Act, du 10 août 1872, ne se distingue de la loi que nous venons d'analyser que par quelques omissions. Il ne contient, d'une part, aucune des prescriptions nécessaires dans les houillères pour prévenir les explosions de grisou ; d'autre part, il n'accorde pas aux ouvriers des mines qu'il régit la même protection dans le payement des salaires que la loi précédente ; de plus, il omet les clauses, dont je parlerai plus loin, relatives au pesage des berlines, au payement au poids et à l'institution des chech-weighers et des délégués inspecteurs. Enfin, il interdit absolument le travail souterrain aux enfants de moins de douze ans, et, d'un autre côté, ne stipule rien pour le travail et l'éducation des enfants employés à la surface.

J'ai résumé toute cette législation pour montrer qu'elle a donné l'autorité de la loi aux règlements qui avaient été adoptés peu à peu dans toutes les mines bien administrées. Elle assure aux enfants une certaine éducation par des clauses qui ne sont peut- être pas assez sévères; elle accorde aux ouvriers un contrôle sérieux sur tout ce qui touche à leurs salaires, comme à leur sécurité; enfin, elle investit les inspecteurs de pouvoirs suffisants pour en surveiller efficacement l'application.

2^ Lois ayant pour but de protéger les salaires de

Vouvrier contre toute réduction forcée, sous une forme plus ou moins déguisée, ou Truck Acts. — La première origine de ces lois remonte au xv* siècle, à l'époque où une législation absurde prétendait imposer le maximum à toutes choses, à la valeur des denrées de première nécessité, aux dépenses de chaque classe de la société, et au taux des salaires. Elles avaient pour objet d'interdire le Truck System, c'est-à-dire l'usage où étaient les patrons, soit de tenir une cantine à laquelle ils obligeaient leurs ouvriers d'acheter à des prix exorbitants, pour leur reprendre ainsi une partie de leurs salaires, soit de leur payer une partie de ces mômes salaires en nature, au moyen de marchandises estimées également à un prix excessif.

Les lois imposant le maximum ont disparu depuis longtemps, et celles qui interdisent le truck (proprement le troc) ont été au contraire développées et améliorées. Le législateur y a joint peu à peu une série de prescriptions, formant des lois spéciales, ou incorporées dans d'autres lois, qui assurent la protection de l'État aux salaires des ouvriers, contre les fraudes et les erreurs dans le pesage des minerais , contre les payements en nature ou en billets, contre les amendes et les retenues arbitraires.

Je donnerai ici, en les réunissant par ordre chronologique, et indiquant l'objet de chacune, une liste de ces différentes lois ; et, pour montrer à la fois leur application et les abus qu'elles ont à combattre, je résumerai ensuite le rapport d'une commission qui a étudié cette question en 1871, et les divers projets qui,

à la suite de ce rapport, ont été en 1872 soumis au Parlement.

I/16&. Sous le roi Edouard IV, la loi intervient pour interdire, dans l'industrie du drap, l'usage par lequel les patrons payaient aux ouvriers une partie de leurs salaires en « épingles, ceintures et autres marchandises inutiles », et les forçaient en outre d'accepter de faux poids dans le pesage des laines qu'ils leur donnaient à tisser.

1565. Sous Elisabeth , la loi défend de nouveau de payer en nature les tisseurs de drap et de coton de Shrewsbury.

1701. Sous la reine Anne, la loi « pour empêcher l'oppression des ouvriers employés aux filatures , forges, etc., etc. », stipule qu'ils ne peuvent être payés qu'en monnaie du royaume et prohibe les faux poids.

1711, 1714, 1725. Lois interdisant plus formellement encore les payements en nature dans l'industrie des laines et toutes les industries secondaires qui en dépendent.

1740. Cette interdiction est étendue à la fabrication des gants, culottes et chaussures.

1749. Même extension à celles des soies, lins, chanvres, cotons, fers et cuirs.

1756. Nouvelle loi pour interdire, dans l'industrie de la laine, le payement des salaires par voie de truck ou de billets.

1757. L'industrie des étoffes mélangées est assimilée à celles de la laine.

1779. Il en est de même de celle de la dentelle.

1817. De même pour les fabriques d'acier, de plaqué, pour la coutellerie, et pour les houillères.

1831. Le Truck Act, encore en vigueur maintenant, développe les lois précédentes, en rend les prescriptions plus difficiles à éluder, et les étend à un grand nombre de nouvelles industries. Cette loi est le résultat d'une longue enquête faite, sous la présidence de lord Ashley, aujourd'hui lord Shaftesbury, par une commission qui révèle des abus considérables.

28 août 1860. Quelques articles du Mines Régulation Act stipulent que les ouvriers ne peuvent être payés dans un cabaret; que leurs salaires, lorsqu'ils travaillent à la tâche, seront calculés au poids du minerai, et qu'ils pourront nommer un des leurs contrôleur des poids, ou check'Weiglier. Ces articles seront développés dans la loi de 1872.

1870. Les plaintes des ouvriers contre Finefficacité du Truck Act décident le Parlement à instituer une commission chargée de faire une enquête nouvelle sur ce sujet.

20 avril 1871. Rapport de la commission dont ranalyse est le meilleur exposé que Ton puisse faire des divers abus désignés sous le nom de truck.

1872. Projets de nouveaux Truck Acts, qui seront analysés plus bas.

10 août 1872. Chapitres des salaires du Coal Mines Régulation Act (ch. xvi-xix) et du Metalliferous Mines Régulation Act (ch. ix). Comme il est arrivé souvent que le propriétaire payait ses ouvriers dans un cabaret, dont le maître était son mandataire ou son associé, pour les

PROTEGTIOxN DES OUVRIERS EN GÉNÉRAL. 271

exciter à y dépenser Targent qu'ils venaient de toucher ^ il est défendu désormais de faire la paye dans un débit de boissons ou dans un bureau annexé à l'un de ces établissements.

Les salaires à la tâche devront être calculés sur le prix du minerai dûment pesé et contrôlé.

Ce pesage ayant donné lieu, dans les houillères, à de vives réclamations et à des grèves fréquentes, la loi de 1860 avait autorisé, dans ces mines-là, les ouvriers à nommer un check^weigher, qui devait assister au pesage des berlines sortant de la mine , contrôler les réductions pour cause de mauvaises charges, et s'opposer aux confiscations décharges. La loi, mal rédigée, avait rencontré une vive résistance de la part des propriétaires, M. Normansell, nommé check-weigher par ses camarades, fut chassé dix-huit fois de suite par son patron : il plaida de juridiction en juridiction, et finit par se faire réintégrer dans son poste par la cour du banc de la Reine. La loi actuelle confirme et développe l'institution du check'Weigker. Il est une autorité reconnue dans la mine, et ne relève que des ouvriers qui l'élisent et le payent : il a droit à toutes les facilités pour remplir ses fonctions; s'il ne peut s'entendre avec les agents qu'il contrôle, on en appelle à un arbitre. Si le gérant a des plaintes graves contre lui, il doit s'adresser à la cour de juridiction sommaire, qui seule peut destituer le check-weigher. Enfin, un règlement établit les poids qui peuvent seuls être employés pour déterminer les salaires.

Ces articles de la loi ne s'appliquent naturellement

qu*à la seule industrie de la houille. L'analyse que je vais donner du rapport de la commission de 1870 prouve que le mal auquel il faut porter remède est bien plus étendu.

Le système du truck, « dame Truck l'usurière, » comme l'appellent les ouvriers, consiste, soit en payements ou en avances en nature, soit en retenues considérables faites sur les salaires. Ces retenues sont faites à différents titres, dont voici les principaux : amendes arbitraires; poundage, c'est-à-dire salaires à longue échéance, dont on avance une partie aux ouvriers en en déduisant un intérêt monstrueux, tel que 5 pour 100 par mois, avances faites par le cabarelierou la cantine du patron.

(( Le législateur, dit la commission, s'est fondé sur ce fait évident que , par suite de différentes circonstances, et, entre autres la stagnation à laquelle les industries sont sujettes fréquemment, l'ouvrier ne peut souvent pas se défendre dans les contrats qu'il a faits avec les patrons, et a besoin de l'assistance et de la protection de la loi. »

L'importance et la ténacité du système du truck est prouvée par ce fait qu'en dépit de toutes les lois, il y a encore aujourd'hui 147,000 ouvriers, au moins, employés par des patrons qui tiennent un Truck-shop, et en outre plus de 7 ou 8,000 soumis , comme beaucoup des premiers, au régime du poundage.

On peut diviser en deux catégories les industries où règne le trvx:k :

a. Les industries où il est fondé sur les longues échéances des salaires et les conditions auxquelles les avances sont faites dans Tintervalle.

h. Celles qui sont sujettes à des périodes de stagnation où il est établi sur l'impossibilité pour l'ouvrier de trouver du travail, s'il ne CQnsent à se fournir à la boutique du patron.

a. Les industries de la première catégorie sont surtout celles du fer et de la houille. Elles se rencontrent principalement dans le sud du pays de Galles, dans rÉcosse,dans le South Staflfordshire et à Birmingham. Dans le sud du pays de Galles, les Company's-shops, ou cantines tenues par les compagnies exploitant les houillères, les mines de fer et les forges, ont d'abord été un bienfait, lorsque ces industries étaient établies dans des vallées isolées et sans ressources-, peu à peu, ce bienfait est devenu un abus qui s'est étendu à tout le pays. Ces cantines assurent, d'après le témoignage même d'un patron, 10 pour 100 de bénéfices aux compagnies, ce qui revient à dire qu'outre l'inconvénient moral de pousser l'ouvrier à toute sorte de dépenses et particulièrement à la boisson, elles lui enlèvent frauduleusement un dixième de ses salaires. Les longues échéances donnent aux compagnies le moyen de contraindre les ouvriers, obligés d'obtenir des avances, à fréquenter le Truck'Sliop. L'Ebb Vale C% qui emploie 12,500 ouvriers, ne paye qu'une fois par mois; le Rhymney C°, que tous les deux ou trois mois. Dans l'intervalle, elles don-

nent des à-compte; lorsque ces à-compte ne suffisent pas pour la vie journalière de l'ouvrier, et c'est toujours le cas quand il a une famille nombreuse, il est obligé de demander une avance, mais il est entendu qu'il ne l'obtiendra qu'à condition d'en dépenser la plus grande partie au Truck-shop. S'il y manque, s'il veut se prévaloir de la loi, il ne reçoit plus d'avances. Les Unions, qui ont extirpé le truck partout où elles se sont établies en donnant à l'ouvrier les moyens d'y résister, n'existent pas dans ce district. Il y a deux sortes de Truk-shops, les uns tenus directement par la compagnie, les autres qui lui payent tant pour cent pour leur triste privilège. Ils exploitent l'ouvrier en lui vendant tout au-dessus du cours du marché; celuici, ne pouvant obtenir d'avances que sous forme de marchandises, achète des objets inutiles, qu'il revend ensuite moins cher pour payer sa boisson. Le tabac est devenu ainsi un vrai substitut de la monnaie, ou plutôt une fausse monnaie, qui a deux valeurs différentes pour l'ouvrier, selon qu'il la reçoit ou la donne : les paquets passent de >main en main , sans être ouverts, et finissent par revenir à la compagnie, qui les reprend à vil prix. Il s'ensuit que tous les ouvriers sont endettés, que les femmes font queue, parfois toute la nuit, avant le jour où l'on donne crédit, et que les avances, faites peu de temps avant le règlement de la paye, sont rapidement dissipées^ et la réduisent presque à rien. Le mal n'est pas moindre dans les comtés occidentaux de l'Ecosse : environ 25,000 ouvriers, dans l'industrie du fer et de la houille, y sont exploités par le système

du iruck. Les longues échéances y prévalent et ont fait adopter la coutume du poundage, qui prélève de 2 1/2 à 5 pour 100 sur toutes les avances. Les ouvriers économes ou célibataires, qui peuvent échapper à ces exactions ou qui ne veulent pas se fournir au Truckshop, sont notés et renvoyés à la première occasion. Dans la fabrique d'acier du Monklands G% le chiffre des avances portées à la boutique de la compagnie a été de 1,550,000 fr.; elle a fait 7 1/2 pour 100 de bénéfice sur le chiffre de ses affaires et 55 pour 100 sur le capital engagé. Il est avéré que ces shops font des bénéfices doubles de ceux des boutiques et des cabarets ordinaires, et soutiennent seules parfois les finances de la compagnie. On prétend défendre les longues échéances, qui sont la base même du système, en affirmant qu'elles diminuent l'ivrognerie : la commission repousse et réfute cet argument. Le truck n'empêche ni la dissipation ni l'ivrognerie, c'est au contraire la classe des ouvriers ui y sont soumis qui est la plus affligée de ces vices.

b. La. seconde catégorie contient des industries trèsdiverses et offre une grande variété dans l'application du système de truck, comme on peut le voir par Ténumération suivante :

Bamj'track. Le Batty est le marchandeur qui engage des équipes d'ouvriers dans certaines industries. Dans le Gloucestershire particulièrement, il s'associe avec un cabaretier, chez lequel il place ses économies, et il ne prend à son service que les ouvriers qui font une certaine dépense chez ce cabaretier.

*i76 INTERVENTION LÉGISLATIVE.

Fabrication des clous à Dudley. 14,000 ouvriers dans celte industrie sont soumis au truck : on n'a encore pu réussir à faire respecter la loi, sans cesse éludée. Les Truch-shops vendent à des prix supérieurs d'un huitième aux prix courants, ils emploient de faux poids et donnent des marchandises de qualité inférieure. Les payements en nature ont introduit l'industrie des changeurs de fer, qui échangent le mauvais fer donné par les patrons aux ouvriers contre un métal qu'ils puissent mieux travailler, et font à ce commerce de grands bénéfices. La misère, les souffrances et l'immoralité des cloutiers ont été signalées par les inspecteurs des manufactures.

Bonneterie de Nottingham. J'ai déjà parlé du prix insensé de la location des métiers et du monopole des mlddlemen ou marchandeurs : c'est une forme de ti'uck, puisque ce prix est déduit des salaires. En outre, les middlemen tiennent des Truck-shops.

Horlogerie de Prescot. Elle emploie 1,200 ouvriers. Un exemple montrera à quels abus conduit ce système de truck qui consiste à payer une partie des salaires en nature. Un ouvrier (n» 32,164 du questionnaire) doit recevoir 43 fr. 75 c; le patron le paye ainsi qu'il suit: 1 fr. 25 c. en argent; 44 livres de farine, qu'il est obligé de cuire et de revendre à perte; 14 livres de sucre, dont il ne peut consommer que trois, il en revend onze à 10c. de perte chacune; 3 livres 1/2 de beurre, qu'on lui compte 1 fr. 77 c. chacune et qu'il revend pour 1 fr. 25 C; le reste en lard, fromage, pommes de terre, thé et café. De plus, les patrons obligent les ouvriers à

leur acheter des montres : la commission en cite un qui leur en vend ainsi pour plus de 2,500 fr. par an, qu'ils revendent ensuite à perte; si les affaires vont mal, on ne leur donne de travail qu'à la condition d'employer une partie de leurs salaires à ces achats, sur lesquels ils perdent moitié. Ces montres finissent par passer de main en main, comme les paquets de tabac; et un seul prêteur sur gages, en 1870, a reçu, en six mois, huit cents montres de cinq cents ouvriers.

Dans les mines de plomb de Wanlockhead , appartenant au duc de Buccleuch, sous prétexte que les ouvriers, travaillant à la tâche, ne peuvent être payés que lorsque les comptes généraux ont établi le prix du minerai, on est arrivé à pousser le système des longues échéances jusqu'à l'extrême. Les ouvriers ne sont payés qu'après deux ans. Le Truck-shop, qui dépend de l'établissement, leur donne crédit pour un an. Avant que les deux ans soient écoulés, les ouvriers ne reçoivent que? fr. 50 c. en avril pour les semailles de leur jardin, et en juillet 50 fr. pour acheter de la tourbe, et 100 fr. pour acheter de la viande, qu'ils salent comme provision d'hiver.

Dans les entreprises de chemins de fer, le système des Truck'Shops existe à Glasgow pour cinq à six mille terrassiers. Il se rencontre encore dans la fabrication des chaises à Laneham, où les cabarets sont tenus par les patrons eux-mêmes; dans celle des dentelles à Honiton ; dans la ganterie du Hampshire; dans les chantiers de la Clyde, et à la filature de New-Lanark.

Les longues échéances donnent lieu dans Tagriculture à des abus analogues; mais c'est un sujet que la commission n*a fait qu'effleurer.

Enfin, la population entière des îles Shetland est soumise au système du truck, sous toutes ses formes. Les hommes employés à la pêche ne sont payés qu'à la fin de la campagne, lorsque le poisson a été salé et vendu; les avances qu'on leur fait, souvent à un taux exorbitant, et sur lesquelles ils doivent acheter bateaux et filets, dépassent parfois le chiffre total de leurs salaires. Les femmes, qui font des ouvrages de laine , reçoivent la matière première à titre d'avance à un prix non moins excessif. En somme, la population entière, qui s'élève à 31,000 âmes, est constamment débitrice d'un petit nombre d'entrepreneurs qui abusent de cette situation pour l'exploiter de toutes manières.

La commission résume ainsi qu'il suit le résultat de ses travaux et les modifications législatives qu'elle soumet au gouvernement et au Parlement. Son institution et la perspective de son enquête ont déjà suffi pour faire fermer bon nombre de Truck-shops. Cependant, la loi, 'telle qu'elle existait alors, en avril 1871, laisse fort à désirer. Les déductions qu'elle permet de prélever sur les salaires pour les prix d'écoles, pour les loyers, pour le combustible et pour les instruments, donnent encore lieu à beaucoup d'abus et à des béné^ fices illégitimes pour les patrons.

La commission recommande avant tout les payes fréquentes, la paye hebdomadaire, si cela est possible.

en laissant une certaine marge pour compléter le salaire lorsqu'il esta la tâche. Elle insiste pour que la sanction de la loi soit rendue efficace par des peines pécuniaires très-élevées, de manière à neutraliser les bénéfices de ceux qui la violent. Elle demande aussi que le soin de la poursuite, au lieu d'être laissé aux parties lésées, qui n'ont ni les ressources ni l'indépendance nécessaires pour l'entreprendre, soit confié, comme l'accomplissement d'un devoir public, aux inspecteurs des manufactures.

La commission enfin oppose aux Tnœk-shops les boutiques coopératives, patronnées par les propriétaires, mais entièrement indépendantes, qui ont donné les meilleurs résultats, aux fonderies de Baird dans le Lancashire, à Lanark, et dans la houillère de MM. Hood à Edimbourg qui vendent à tout venant, qui donnent 8 pour 100 aux actionnaires et partagent ensuite les bénéfices entre les ouvriers actionnaires. C'est en faveur de ces institutions un témoignage ajoutée tous ceux que j'ai cités plus haut.

Je me suis étendu sur ce sujet, d'abord pour faire une étude aussi complète que possible de la législation anglaise relative aux ouvriers, et ensuite pour montrer par des exemples précis que, si ces ouvriers* jouissent, sous certains rapports, d'une situation plus avantageuse que les nôtres, ils sont souvent, d'autre part, exposés à un système d'exploitation qui, heureusement, est inconnu en France. 11 suffit de comparer les exemples que je viens de citer aux cantines, si libéralement administrées, d'Anzin, de la Grand' Combe et

d'autres grands établissements, pour apprécier toute la portée de cette différence.

11 ne me reste phis, pour terminer ce que j'ai à dire du truck, qu'à analyser les projets de loi, inspirés par le rapport de la commission, qui ont été proposés en 1872 au Parlement.

Le projet du gouvernement oblige les patrons à payer leurs ouvriers : 1*^ en monnaie, et non en billets à ordre ; 2° sans aucune retenue; 3° sans leur imposer aucune condition sur le lieu où les salaires seront dépensés. Aucune boutique ou débit de boissons ne peuvent être ouverts sur le terrain de la mine, de la manufacture ou de râtelier. Cette loi, inspirée par les conseils de la commission, a été considérée comme devant, par sa brièveté même et sa précision, porter enfin un remède efficace au mal dont on a vu l'étendue; elle a été approuvée et soutenue par les autorités les plus compétentes. Mais la commission de la Chambre l'a sensiblement modifiée. Si les dispositions principales n'ont pas été changées, les altérations qu'a subies le texte la rendront, paralt-il, plus facile à éluder. Elle établit cependant que le patron ne peut mettre sa responsabilité à couvert derrière celle de son agent, et elle •inflige à l'un et à l'autre des amendes qui, en cas de récidive, s'élèvent à 2,500 fr. Les amendes que les patrons avaient l'habitude d'imposer à leurs ouvriers pour certaines infractions, et qu'ils retenaient sur leurs salaires, sont déclarées absolument illégales. Il est inutile d'insister sur l'importance de cette dernière clause.

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