DIFFÉRENDS ENTRE LES PATRONS ET LES OUVRIERS
Ces lois peuvent se diviser en trois groupes, celles qui régissent :
1^ — Les coalitions.
2** — Les Unions.
3° — Les arbitrages.
i° Lois relatives aux Coalilions, — Il y a près d'un demi-siècle que les Anglais ont effacé de leurs codes la fiction appelée le délit de coalition. C'est en 1821 que Joseph Hume, se faisant l'interprète des justes réclamations des ouvriers, proposa au Parlement le Cornnation Laws Eepeal Ad, ou l'abrogation de la loi qui punissait les ouvriers pour le seul fait de s'être entendus pour se mettre en grève, ou pour obtenir d'une manière quelconque une élévation de salaires. La discussion, quoique ardente, fut sérieuse et élevée. De part et d'autre, on mit en avant tous les arguments qui depuis ont été reproduits chez nous sous tant de formes diverses. On allégua, d'une part, le danger de laisser les ouvriers s'entendre entre eux et la nécessité de protéger l'industrie en rendant les grèves impossibles; d'autre part, l'avantage qu'il y a à laisser
les ouvriers exercer un droit incontestable, plutôt que de les obliger à recourir aux conspirations et aux sociétés secrètes, et le caractère futile et vexatoire de la loi qui prétendait ériger dans certains cas en délit le fait qui était reconnu parfaitement inoffensif dans d'autres cas. L'expérience a prononcé depuis longtemps et ratifié l'adoption par le Parlement des propositions de Hume; elle a démontré que les coalitions n'ont pas entravé le développement de l'industrie anglaise, que l'usage de ce droit nouveau a inspiré aux ouvriers un plus grand respect de la loi, et qu'enûn des coalitions et des grèves il est résulté pour la société au moins autant de bien que de mal. Depuis 1824, les Anglais ont appris à tracer la véritable limite qui doit séparer les actes permis des actes délictueux en matière de coalitions et de grèves : leur législation a eu pour but de ne jamais léser la liberté des uns en étendant celle des autres. C'est en s'inspirant de ce principe, en respectant l'indépendance des ouvriers qui se coalisent et quittent pacifiquement le travail, et en protégeant la liberté individuelle parla répression sévère et même violente de toute tentative d'intimidation, qu'ils ont permis à la classe ouvrière d'exercer les droits reconnus en 1824, sans dommage pour elle-même ni pour la société. La France n'est entrée que quarante ans plus tard dans la même voie; le régime sous lequel le délit de coalition a été aboli, les événements qui se sont succédé depuis n'ont pas été favorables à celte nouvelle expérience ; mais ce serait néanmoins plaider une cause jugée que d'insister sur les résultats
obtenus en Angleterre par Tabrogation d'une loi funeste, et je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet.
La même année 182i voit disparaître une autre loi qui entravait la légitime influence des ouvriers sur le taux des salaires. C'est celle qui s'opposait dans certains cas à leur émigration et avilissait le prix de la main-d'œuvre, en l'empêchant ainsi de devenir plus rare.
Le 19 avril 1859, après trente-cinq ans d'expérience, le législateur, suffisamment éclairé, complète les définitions de la loi de 182^ qui avaient soulevé quelques difficultés. Il s'agit de déterminer le point exact où les invitations des grévistes, adressées à ceux de leurs camarades qui persistent à travailler, portent atteinte à la liberté de ces derniers, et doivent tomber sous le coup de la loi. La première loi défendait aux grévistes de molester ou d'entraver dans leur travail les ouvriers qui ne voulaient pas se joindre à eux. La nouvelle loi définit et restreint ainsi le sens de ces deux mots : « Les sollicitations pacifiques et raisonnables, ayant pour but de persuader à d'autres, sans aucune menace ni intimidation directe ou indirecte, de s'abstenir du travail ou de l'abandonner, » sont déclarées légales.
En 1867, à propos de la grève des tailleurs, se présente une nouvelle difficulté d'interprétation de la loi; il s'agit de savoir, d'une part, si le picketing, et, d'autre part, les Black-lists des patrons, décrits plus haut, sont ou non autorisés. La question est posée par le double procès entre M. Druitt, président de l'Union des tailleurs, et les patrons, et tranchée les deux fois en
faveur de ces derniers par la jurisprudence da banc de la Reine et des assises.
Ënûn, la dernière loi sur ce sujet est le Criminal Law Amendmtnt Acl Am 29 juin 1871, votée le même jour que la loi qui donne aux Trades Unions une existence légale, et dont je parlerai tout à l'heure. En reconnaissant officiellement ces puissantes organisations, le Parlement a senti la nécessité d'assurer une protection plus efficace aux individus isolés qui refusent de s'y associer. Des exemples nombreux ont prouvé, en effet, que leur indépendance leur avait attiré des menaces et des persécutions, et qu'il fallait les protéger contre la pression morale de leurs camarades. Les menaces, les violences, le ratlening, le picketing, sont définis de la manière la plus précise, et plus ou moins sévèrement punis par cette loi, qui garantit d'une manière efficace la liberté individuelle et complète la loi sur les coalitions en corrigeant les abus auxquels celleci peut donner lieu.
2* Lois relatives aux Unions. — La législation antérieure au Combinatlon Law Amendnient Act était empreinte des idées exclusives du temps, et Tusage du droit d'association, plus ou moins toléré jusqu'à la fin du siècle dernier, avait été alors combattu par de sévères prescriptions.
1799. La loi déclare illicite toute société, quel qu'en soit l'objet, qui se compose de plusieurs branches correspondant entre elles. Ces prescriptions, dirigées contre les sociétés, inoffensives en apparence, dont le
gouvernement craignait l'influence politique, rendent impossibles toutes les associations ouvrières, même charitables, en dehors de localités isolées, et leur enlèvent ainsi toute force.
1817. Le Sédition meeting Âct interdit ou soumet à des restrictions sévères toute réunion de plus de cinquante personnes.
1824 . Le 'Combination Law Amendment Act, en permettant les coalitions qui ont la grève pour objet, enlève tout caractère délictueux aux sociétés formées d'une manière permanente pour organiser les coalitions et soutenir les grèves. Mais elle ne s'occupe pas directement de ces sociétés et n'efface aucune des prescriptions spéciales qui peuvent les frapper. Les Trades Unions, qui apparaissent ce jour-là sous leur véritable nom, sont encore atteintes par la loi de 1799, toutes
les fois qu'elles veulent s'étendre; par celle de 1817,
toutes les fois que leurs membres veulent se réunir; et l'application de ces deux lois peut être requise devant les tribunaux par n'importe qui. Enfin, la loi ne reconnaissant pas une existence légale aux sociétés ayant pour objet de restreindre le commerce, les Trades Unions se trouveront comprises par la jurisprudence dans cette vague définition, et, sans être considérées comme coupables, seront placées par le fait hors de la protection de la loi.
3 juillet 1846. Ce n'est qu'après vingt-deux ans que cette situation commence à être modifiée, quoique d'une manière indirecte et bien timide. L'« Amendement aux lois relatives aux sociétés de secours mu-
tuels » contient une clause qui étend quelques-unes des garanties accordées aux sociétés de secours mutuels « aux institutions et sociétés formées de souscriptions pour subvenir aux besoins de leurs membres malheureux ». Profitant de cet article, les Unions se sont fait enregistrer dans la classe des sociétés de secours mutuels.
27 juillet 18[|6. Le Parlement décide que les lois si sévères de 1799 et de 1817 ne pourront être appliquées qu'à la requête des officiers de la Couronne. Grâce à la sagesse du gouvernement, cette décision équivaut à une abrogation pratique de ces deux lois.
23 juillet 1855. Nouvelle loi sur les sociétés de secours mutuels, qui confirme et développe l'article dont les Trades Unions ont profité pour obtenir une certaine protection légale ; le certificat qui leur donnerait le caractère de personnes civiles ne leur est pas accordé, mais le dépôt de leurs statuts leur assure certains droits. Le. ministre des finances les autorise même à faire des dépôts à la caisse d'épargne de la poste.
1867. Après avoir joui pendant douze ans de ces privilèges, les Unions se voient retirer, parla jurisprudence, le plus important, le plus indispensable pour elles, celui qui leur garantit la sécurité de leurs fonds. Dans un procès désigné sous le nom de Homby v. Close, la cour du banc de la Reine acquitta un caissier infidèle, parce que, les fonds de l'Union qu'il avait détournés pouvant être employés à restreindre le commerce, la loi ne leur accordait aucune protection. La situation faite aux Unions par cette décision était into-
lérable; des millions accumulés, sou par sou, par l'élite de la population ouvrière, étaient exposés, sans aucune protection, à la merci de tout agent déshonnête. Elles réclamèrent l'intervention du Parlement. C'était au moment où les crimes de Sheffield les exposaient à de violentes attaques; pour s'en disculper, elles demandèrent elles-mêmes une enquête.
1868. Une commission royale est nommée, qui, après avoir circonscrit les responsabilités des crimes de Sheffield, étudie, dans une enquête approfondie, la situation des Unions. Les comptes rendus de ses séances forment dix volumes in-folio qui, publiés au fur et à mesure de l'enquête, jettent un jour complet sur les associations ouvrières. En attendant son rapport, M. R. Gurney obtient du Parlement une loi provisoire, qui protège les fonds des Unions et punit les caissiers infidèles.
1869. Après un aii de travaux, la commission présente deux rapports, ses membres n'ayant pu s'entendre pour une rédaction commune. Celui de la majorité propose d'obliger les Unions à séparer les fonds destinés aux secours de ceux qui peuvent être employés à subventionner les grèves. La minorité repousse cette distinction. La même année, le Parlement vote une loi conforme aux conclusions de la majorité. Cette loi accorde une existence légale et la protection de la justice aux Unions qui ont rempli les formalités spéciales d'enregistrement et de publicité; mais elle leur impose la division de leurs fonds. Cet arrangement peu pratique ne devait pas durer longtemps.
29 juin 1871. En effet, le Trades Unions Ad abroge le précédent ; la situation légale des Unions est mieux définie. Elles ne peuvent poursuivre en justice le recouvrement des souscriptions promises, ou des amendes qu'elles infligent; mais leurs fonds, quelle qu'en soit la destination, sont efficacement protégés. Une fois enregistrées devant un officier spécial, elles devierfhent des personnes civiles, pouvant posséder des valeurs mobilières et une acre de terre. Les formalités de l'enregistrement leur imposent le dépôt et la publication de leurs statuts et de toutes les modifications qu'ils peuvent subir. Leurs comptes doivent être annuellement présentés, vérifiés au bureau de l'enregistrement, et publiés; mais il n'est plus question de la séparation des fonds de grèves et des fonds de secours. L'enregistrement et le certificat ne sauraient être refusés que si le but de la société est illégal ; et toutes les contestations auxquelles leur existence peut donner lieu sont portées devant la cour de juridiction sommaire. L'État n'intervient que pour contrôler par ses comptes rendus les opérations de l'Union. Cette loi est la véritable naturalisation des associations ouvrières.
3** Lois relatives aux Arbitrages, — 11 ne me reste plus à parler que des arbitrages et de la législation qui est venue prêter son autorité à des institutions toutes spontanées qui ont rendu les plus grands services dans les luttes entre les patrons et les ouvriers. Voici l'origine et l'objet de cette législation, établie, en 1867,
sur la proposition de lord S. Leonards et sous le nom de Equitable Councils of conciliation Ad.
En 1860, après des grèves terribles dans Tindustrie de la bonneterie à Nottingham, un ancien ouvrier, devenu patron grâce à sa haute intelligence, M. Mundella, propose d'essayer rétablissement d'un conseil d'arbitres. Quelques autres patrons se joignent à lui; les Unions acceptent avec empressement ses proposition^ et fournissent fort à propos l'organisation nécessaire pour Représenter le corps des ouvriers. Ceux-ci doivent à ces associations de pouvoir élire des délégués qui parlent au nom d'une société constituée, dont les fonds sont une garantie qu'elle traite sérieusement. « Si les Unions n'avaient pas existé, disait M. Mundella, il aurait fallu les créer pour l'occasion.» Le conseil qu'il préside est bientôt accepté par 20,000 ouvriers, et par 42 patrons sur 45. Il modifie les tarifs à l'amiable, assure la régularité du travail, et veille à l'exécution des lois protectrices des ouvriers. De leur côté, les Unions garantissent aux maîtres l'application du tarif, à laquelle il serait difficile d'astreindre des ouvriers isolés. Le conseil se compose d'un président élu par ses membres, et d'autant d'ouvriers que de patrons, délégués les uns et les autres par ceux qu'ils représentent. L'industrie de la dentelle a adopté le même système. Bientôt ces conseils ont été imités ailleurs» et particulièrement par M. R. Kettle à Wolverhampton en 1864. Pendant une grève des charpentiers, celui-ci, qui remplissait les fonctions de juge salarié dans le comté, forma un conseil composé de trois patrons et de trois ouvriers, qui,
ayant heureusement terminé le différend, se constitua d'une manière permanente, sous la présidence de M. Kettle, et rédigea un tarif de salaires. Ses membres devinrent de véritables fondés de pouvoirs de TUnion, d'une part, et des patrons, de l'autre, et purent ainsi, au lieu de donner de simples avis, prononcer des arrêts définitifs. Ses pouvoirs durent être renouvelés chaque année; et les tarifs qu'il publia furent fixés, d'une manière irrévocable, pour Tannée courante, ce qui écarta toutes disputes" à ce sujet; patrons et ouvriers demeuraient libres de donner du travail et d'en prendre ou de le refuser, mais ils ne pouvaient adopter pour le rémunérer que les prix déterminés dans le tarif. Ce système réussit si bien, que M. Kettle fut appelé à l'introduire à Coventry,à Walsall, à Worcester, dans les poteries du Staffordshirè, et ailleurs encore plus récemment.
La loi de lord S. Leonards vint donner à ces con* seils l'autorité de véritables tribunaux et rendre leurs décisions exécutoires toutes les fois que leur arbitrage a été accepté par le fait de la délégation qui les constitue. Sous l'heureuse influence de cette loi^ les conseils d'arbitres ont été introduits dans de nombreuses industries. La métallurgie du nord de l'Angleterre, en Inême temps qu'elle adoptait l*échélle mobile, en a constitué un au mois d^avril 1872, qui a déjà eîercé la plus utile influence au inîlîeu de toutes les difficultés qud le haut prix des fers a fait naître entre les maîtres de forges et leurs ouvriers. Cette influence s'étendra dé plus en pluSi et Ton doit y voir le moyen le plus efû-
cace, en ce moment, pour apaiser des luttes déplorables, pour amener les ouvriers, d'une part, leis patrons, de l'autre, à abandonner des prétentions exagérées.
Déjà la loi de lord S. Leonards a été perfectionnée durant cette session par la nouvelle loi, dite Arbitration Act, de 1872, qui a étendu le pouvoir des arbitres et modifié les règles qui concernent les dépositions en justice dans les questions entre patrons et ouvriers. Autrefois, sous l'empire de Tancienne loi, dite le Master and Servant Ad, le témoignage de l'ouvrier ne pouvait être reçu contre celui du patron, dans les contestations relatives à l'exécution de leurs contrats. Cette distinction a été graduellement abolie. Mais les ouvriers réclament aujourd'hui l'abrogation des clauses pénales qui, en vertu du même Act, frappent de la prison ceux d'entre eux qui violent leur contrat en refusant le travail avant l'expiration du délai stipulé par ce contrat. Cette prétention est grave et difficile à admettre^ car elle rendrait ces contrats à peu près illusoires, et le droit de violer un engagement librement conclu n'est pas une liberté, mais une licence. J'ai montré plus haut que les contrats à longue échéance étaient peut-être l*un des moyens les plus efficaces de mettre Un terme aux disputes trop fréquentes sur le chiffre des salaires ; ils sont une garantie pour le bon ouvrier contre les chômages, et pour les patrons contre les accidents qui viennent troubler leurs entreprises dans des heures critiques. L'abrogation des clauses pénales du Master and Servant Act aurait doncj'sans doute, pour
conséquence de jeter un trouble nouveau dans Tindttstrie en permettant aux grèves d'éclater d*une manière inattendue, sans avis préalable et sans contrôle. L'arbitrage n'est pas une solution radicale, comme la participation industrielle, des questions qui s'agitent au fond de ces luttes; mais il les empêche de s'envenimer, il prépare le terrain pour les solutions diverses que l'expérience et la raison peuvent faire adopter, et la loi qui lui a donné l'autorité dont il avait besoin a été un grand service rendu à l'Angleterre.