‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 10 sur 58 · Voir Crouzil, le Régime légal du culte catholique, p · texte numérisé non relu

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tionnelles qu’elles fussent, devaient avoir pour effet de mettre les tribunaux en présence d’une question des plus délicate. Que devraient-ils, en eflet, décider, lorsque les catholiques en communion avee Rome et des catholiques groupés dans une association cultuelle malgré l'interdiction du Pape revendiqueraient les uns et les autres la jouissance d'une église? La jurisprudence, malgré quelques hésitations des tribunaux inférieurs, n'hésita pas à donner gain de cause aux premiers et on ne peut nier qu'en ce faisant elle se conformât à l'esprit de la loi (1).

Les raisons, qu’on donne pour expliquer le caractère exclusif de l'affectation, sont multiples. On dit parfois qu'il était conforme aux exigences de la doctrine catholique de ne pas tolérer qu’une autre religion fut célébrée dans des édifices consacrés à son culte. C’est là une affirmation inexacte: maints exemples prouvent que, de tout temps et même de nos jours, l'Eglise a été

1. En effet, à la séance de la Chambre des députés du 20 avril 1905 (J. Off. déb. parlementaire, p. 1010, 3° colonne). M. Ribot s'exprimait ainsi : « Le jour, où l'autorité ecclésiastique, le pouvoir spirituel aura décidé que le prêtre est retranché de la communauté catholique, qu'il n’est plus en communion avec son évêque et par suite avec le Pape, ce jour-là les biens ne devront pas être remis à l’association qui se grouperait autour de ce prêtre, les biens devront rester aux fidèles, groupés autour du nouveau prêtre en communion avec lui. » Et M. Briand de répondre: « Je n’ai rien dit de contraire à cette interprétation. »

De même au lendemain de la promulgation de la loi du 2 janvier 1907, une circulaire du ministre des Cuites spécifiait que : « Jusqu'à désaffectation régulière, les édifices devaient rester affectés non pas à un culte quelconque mais au culte auquelils étaient affectés avant la Séparation. »

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assez souple pour se plier aux circonstances et admettre, à contre-cœur sans doute, mais admettre néanmoins la cohabitation avec des religions rivales (1). Toutefois, il faut reconnaître que si, du point de vue strictement canonique, la chose eût été possible, elle eût été, en fait, la source d’interminables conflits et dissensions locales, qu'il fallait à tout prix éviter.

C’est. ce à quoi s’employa la jurisprudence : elle n'hésita pas à décider qu’en cas de conflit entre une cultuelle et un prêtre en communion avec Rome, ce dernier seul devait obtenir la jouissance de l’église. Que cette solution semble surprenante, à s’en tenir à la simple lecture du paragraphe 1e7 de l’article 5, cela nous paraît dans une certaine mesure soutenable. De l’interprétation littérale de ce texte, spécifiant qu’ « à défaut d’asso- « ciations cultuelles, les édifices affectés aux exercices « du culte ainsi que les meubles lies garnissant conti- « nuent... à être laissés à la disposition des fidèles pour « la pratique de leur religion », il semblait, eneffet, résulter que le droit, ainsi reconnu à ces derniers, ne pouvait prendre naissance que, si aucune cultuelle ne se formait, et que, dès lors, au cas de conflit entre une cultuelle et des fidèles groupés autour du prêtre en communion avec Rome, celle-là dut être préférée à ceux-ci (2). Telle ne fut pas, cependant, l'interprétation

1. C’est le cas des églises mixtes d'Alsace et de Terre Sainte, 2. C'est en ce sens que s’est prononcé un jugement du tribunal civil de Nérac en dat: du 9 novembre 1907(S. 1908. 2.273), déclarant que le curé nommé par l’évêque est un occupant sans titre et qu’il était difficile de ne pas reconnaitre au prêtre répudié par l'évêque la qualité de ministre du culte catholique, puisqu'il

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donnée par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Partant de cette idée que, de tout temps, l'Eglise catholique romaine avait eu en France une situation privilégiée, ils voulurent éviter de rompre avec la tradition. F4

Jusqu’alors, seuls, les prêtres et les fidèles en communion avec Rome avaient eu droit de cité dans les églises de France ; au lendemain de la Séparation, la situation sera inchangée. Pour arriver à ce résultat, il fut tiré: argument de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, spécifiant que les biens des établissements publics du culte seraient transférés « aux associations qui en se « conformant aux règles générales du culte, dont elles « se proposent d'assurer l'exercice, se seraient légale- « ment formées. » Les cultuelles étant ainsi définies par le législateur, la jurisprudence devait, en combinant ce texte avec le paragraphe rer de l’article 5 de la loi de 1907, arriver à cette conclusion, qu’à défaut d’associations cultuelles se conformant aux règles d'organisation générale du culte catholique, c'est-à-dire à défaut de cultuelies autorisées par Rome, les fidèles soumis au Pape auraient seuls la disposition des églises. Ainsi donc, alors que le législateur avait tout fait pour encourager la formation des cultuelles, si une cultuelle venait à se former, elle n'aurait aucun droit, et cela parce que le Pape avait parlé ! Singulière ironie des choses ! On peut se demander, dans ces conditions, si, à supposer, comme l'opinion en semble répandue, que la

paraissait être le seul prêtre en France qui se fût conformé à la loi.

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rupture du Concordat eût été inévitable, il n’eùt pas mieux valu que le gouvernement français négociât purement et simplement avec Rome. Outre que le procédé eût été plus correct, il eût été infiniment plus habile et eût dissipé bien des malentendus. Quoi qu'il en soit, il faut savoir gré à la jurisprudence de son interprétation réaliste. Au reste, à ceux qui s'étonneront de cette hardiesse elle pourra répondre : L'article 5 $ 1°" spécifie

que les édifices « continueront » à être laissés à la disposition des fidèles. Continueront ? Qu'est-ce à dire, sinon que le législateur a voulu maintenir la situation ancienne et laisser la jouissance des églises à ceux qui en bénéficiaient jusqu'alors et à ceux-là seulement ? Tel est le raisonnement ingénieux qui, renforcé par les arguments tirés des travaux préparatoires, devait servir de base à la théorie jurisprudentielle. Elaborée dès le lendemain de la Séparation, elle n'a pas changé depuis (1).

Qu'il nous suffise de citer, à cet égard deux déâsions l’une du Conseil d'Etat, l’autre de la Cour de cassation.

Dans deux communes du Pas-de-Calais, celles de Saint-les-Fressin et de Torcy, une association cultuelle s'était formée. Le 5 janvier 1909, par application de l’article 8 la loi de 1905, intervenait un décret ainsi conçu : « Sont attribués à l’association dite association cultuelle

1. Il n’existe plus aujourd’hui, croyons-nous, de cultuelle : la question ne présente donc plus d'intérêt pratique. Nous croyons, néanmoins devoir la traiter : car son intérêt théorique subsiste. C’est, en effet, parce que la situation des affectataires revêt un caractère exclusif, que la question se pose de savoir s'ils sont titulaires d’un véritable droit subjectif.

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catholique des communes de Saint-les-Fressin et de Torcy (Pas de-Calais) les biens mobiliers et immobiliers, ayant appartenu à la fabrique de l’église de Saint-les- Fressin, etc... » Ce décret d'attribution avait deux effets : tout d’abord, il transférait à l’association cultuelle deux titres de rente, propriétés de la fabrique ; de plus, et c’est là le point qui nous intéresse, il mettait à la disposition de cette association l'église de Saint-les-Fressin et la chapelle de secours de Torcy (1). Saisi par un recours, formé contre le décret par deux paroissiens orthodoxes, les sieurs Rougegré et Loisel, et par l'abbé Calvin, prêtre désigné par l'évêque comme curé de ces deux communes, le Conseil d'Etat, sur les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Chardenet, rendait, à cette occasion, un arrêt de principe.

Après avoir déclaré que, seules des associations se conformant aux règles générales du culte, dont elles se proposent d'assurer l'exercice, pouvaient être appelées aux termes mêmes de l’article 4 de la loi de 1905 à recueillir les biens des établissements publics du culte supprimés, M.Chardenet s’exprimait ainsi (2) : « Nous avons donc à rechercher

1. En effet il y avait lieu d'appliquer dans cette circonstance l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, ainsi conçu : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers la garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer, auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués, par application des dispositions du titre IL.» Il s’en suivait donc que l'association cultuelle catholique de Saint-les-Fressin ét de Torcy, ayant recueilli, par application des dispositions du titre II de la loi, les biens de la fabrique de Saint-les-Fressin, devait, par voie de conséquence, recevoir la

libre disposition de l’église.

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