‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 11 sur 58 · ES UNE · texte numérisé non relu

ES UNE

« si cette association a été constituée en conformité des règles d'organisation générale du culte catholique, dont elle se propose d'assurer l'exercice. Voilà toute la question. Nous ne vous rappellerons pas l'encyclique Gravissimo officii, par laquelle le Pape s'est opposé à la constitution de cultuelles. Pour nous, en dehors même de cette encyclique, la solution du litige ne paraît pas douteuse. En effet l'Eglise catholique a conservé sa complète unité : elle relève de l'autorité du Pape son Pontife supérieur, du Pape, qui règle souverainement l'organisation de l'Eglise catholique pour l'ensemble de la chrétienté. Au-dessous du Pape, sont les évêques, qui sont soumis entièrement au Pape et, au-dessous des évêques, nous trouvons les prêtres, chargés d'assurer l’exercice du culte. Il y a là toute une hiérarchie, qui est un principe fondamental de l'Eglise catholique romaine. Un prêtre, qui ne se soumet pas à l'autorité de son évêque, n’est pas un ministre du culte catholique et une association, qui n’admet pas la hiérarchie et les règles de soumission et d’obéissance qu'elle comporte, une association, qui n’a à sa disposition qu’un prêtre, auquel on interdit de célébrer le culte catholique, ne se conforme pas aux règles d'organisation générale du culte catholique, en même temps qu'elle se trouve dans l’impossibilité d'assurer l’exercice de ce culte conformément aux règles de l'Eglise catholique. En réalité elle'existe en dehors de l'Eglise catholique.

Et, après avoir invoqué en faveur de cette thèse, certaines déclarations de M. Ribot et du rapporteur de la loi, il concluait ainsi : « Nous nous proposons de renvoyer les requérants devant le ministre des Cultes, pour queles églises soient

duire les conclusions des commissaires du gouvernement près du Conseil d'Etat. Mais nous renonçons, pour notre part, à exposer les tendances de la haute juridiction administrative, sans avoir recours à ce procédé ; car ce sont ces conclusions qui, dans leur ensemble, forment le corps de sa doctrine.

an

remises à leur disposition, conformément à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907. Vous assurez ainsi aux fidèles du culte catholique le libre exercice deleur culte, qui leur est garanti par la loi ; vous leur permettez de célébrer leur culte dans les églises ainsi qu'ils y ont droit et vous arriverez, sans doute, à prévenir bien des incidents possibles et à rétablir, nous l’espérons, la paix etla tranquillité publique à Saint-les- Fressin. »

Adoptant ces conclusions, le Conseil d'Elat rendait le 28 juillet 1911 un arrêt ainsi conçu :

«Considérant qu’à la dateoüestintervenu le décret attaqué, l'association, qui s’est constituée à Saint-les-Fressin, avait fait appel à un prêtre, qui ne reconnaissait pas la hiérarchie ecclésiastique et s'était maintenu en possession de l’Église paroissiale malgré une décision de l’évêque, désignant un autre prêtre pour desservir la paroisse ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'elle ne s'était pas conformée aux règles d'organisation générale du culte catholique, suivant les prescriptions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, et que, par suite, le décret lui attribuant les biens de l’ancienne fabrique et, par voie de conséquence, en vertu de l’article ci-dessus rappelé, la disposition exclusive des édifices servant au culte, est entaché d'illégalité (C. E., 28 juillet 1911. Rougegré et autres. S. 1912.

Les tribunaux judiciaires, après quelques flottements, adoptaient la même doctrine. Le 5 janvier 1912, la Cour de cassation rendait un arrêt catégorique à cet égard (2).

1. Voyez aussi 14 janvier 1913, abbé Guitton et autres. S. 1913. 3. 97 avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Corneille.

Page 1