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conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ; 4° lorsque l'association cesse de remplir son objet, c’est-à-dire de pourvoir à l'exercice du culte, ou lorsque les édifices sont détournés de leur destination ; 5° si l’association ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques (x).
. Nous croyons devoir nous borner à cette simple énumération : car, outre que la plupart de ces dispositions sont devenues caduques par suite de l’absence d’associations cultuelles, celles qui sont encore susceptibles d'application n’ont donné lieu à aucune décision de jurisprudence prêtant à quelques développements (2).
d) Il en est bien autrement du dernier caractère de l'affectation, celui de l'exclusivité. Ici, au contraire, nous nous trouvons en présence d’une jurisprudence abondante; elle doit donc retenir plus spécialement notre attention.
Si, au lendemain de la condamnation des cultuelles, l’immense majorité du clergé et des fidèles se soumirent à la parole pontiticale, il était néanmoins inévitable que des dissidences se produisissent ; celles-ci, pour excep-
1. Les obligations de l’article 6 sont relatives au paiement des dettes des établissements, auxquels devaient succéder les associations cultuelles ; cette cause de cessation de jouissance ne peut donc plus opérer. Il en est de même des dispositions du dernier paragraphe de l’article 13, relatif aux réparations, frais d’assurances et charges devant être supportés par les eultuelles.