PLAGES
qu'en formulant ces règles, le législateur a entendu, conformément à la déclaration inscrite dans l’article 1°" de la loi du 9 décembre 1905, assurer, même en dehors de toute concession et de tout contrat, le libre exercice de er1aque culte dans les édifices qui luiétaient consacrés et, par suite, en ce qui concerne les édifices affectés au culte catholique, l’exercice d’un culte pratiqué selon les principes de l'Eglise catholique par les prêtres reconnaissant la hiérarchie catholique et faisant partie de cette hiérarchie ; que la sanction de ces principes est dans le recours des intéressés fidèles ou ministre du culte aux tribunaux ; que si, pour le cas de réclamation par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte des biens attribués en vertu de l'alinéa 4 du paragraphe 1°" de l’article 8 de la loi du g décembre 1905, ce dernier article déclare que la contestation sera portée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux cette disposition ne saurait être étendue en dehors de la situation spéciale, en vue de laquelle elle a été édictée; que, sous réserve du cas où le litige comporterait l'interprétation d’un acte administratif, les tribunaux civils restent compétents pour statuer sur toutes réclamations relatives à l’affectation à l'exercice du culte des édifices et des objets mobiliers visés dans l’article de la loi du 2 janvier 1907. Attendu dès lors que c'est à bon droit que sur le refus opposé à sa demande de remise des clés de l'église de Piedigreggio et des objets cultuels, l'abbé Colonna a assigné en référé devant le tribunal civil de Corté, Colonna (Don Félix) et l'abbé Forcioli pour voir prononcer sur sa réclamation : que, d'autre part, statuant à titre provisoire et, à raison de l'urgence, qu'il lui appartenait de constater souverainement ; le juge des référés a pu sans préjudicier du fond de droit à l'égard duquel tout pouvoir était réservé au tribunal, s’il était ultérieurement saisi, attribuer, avec la remise des clés et des objets cultuels la jouissance de l'église à l'abbé Colonna, seul institué par l'évêque du diocèse et faire