‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 15 sur 58 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

De la nature du droit reconnu aux affectataires

I. — Que les affectataires soient armés d’un véritable droit, cela est indéniable. M. Briand avait bien pu dire, lors de la discussion de la loi : « Le hasard de la ren- « contre entre les fidèles et le curé leur donne une sorte « de jouissance précaire de l’église » (Ch.des Députés, séance du 21 déc. 1905. S. 1907, p. 318, n° 16) et déclarer dans l'exposé des motifs que « jusqu'à la désaflecta- « tion de l’église, les citoyens, notamment les prètres, « pourraient s’y réunir pour le culte, selon les prescrip- « tions de la loi ». Ce n'était là que langage équivoque, apte à satisfaire les passions de l’assemblée mais non les besoins de la pratique. Il était impossible, c'était l'évidence même, de combiner cette jouissance précaire et de pur fait avec une attribution permanente de l’église aux ministres du culte. La théorie de l’occupation sans titre, d’après laquelle prêtres et fidèles n'auraient été que de simples passants dans l'église, devait rester lettre morte. D'ailleurs, nous l’avons vu, les aflectataires possèdent une action en justice pour écarter les troubles à la jouissance, qu’ils proviennent de prêtres ou d’asso-

= où —

ciations schismatiques ou même de l'administration, si celle-ci venait à user, à l'encontre des affectataires, des pouvoirs qui lui sont conférés. Bien plus, la jurisprudence, nous le verrons ultérieurement, n'hésite pas à admettre que, lorsque le trouble apporté cause un préjudice aux affectataires des dommages-intérêts peuvent leur être alloués (voir notamment C. E.,r2 juillet 1912, abbé Perpère,L., p. 811). (On ne peut donc songer nier l'existence d’un droit aussi fortement sanctionné.

Au reste, et c’est là un point qui mérite d’être signalé et qui comporte même quelques développements, les caractères de l'affectation, que nous avons énumérés et analysés, rendent radicalement impossible l'assimilation des prêtres et fidèles à des occupants sans titre.

Un exemple éclairera notre démonstration.

Un véritable occupant sans titre; c’est le simple passant, qui emprunte la voie publique, le promeneur qui flâne dans un jardin public. Sans doute, commeles affectataires des églises, celui-ci use d’une partie du domaine communal conformément à sa destination, mais là s’arrête l’analogie entre leurs situations. A les regarder de plus près, on voit apparaître des différences capitales, si bien qu’on peut dire que, loin de s'identifier, ces situations s'opposent très nettement. C'est à le prouver que s’est employé M. Mestre (voir note S. 1912.1.353). Nous ne saurions micux faire que de nous approprier, pour partie du moins, ses fort judicieuses remarques.

M. Mestre fait tout d'abord observer qu’à la différence du prêtre catholique désigné par l'autorité ecclésiastique pour occuper une église déterminée, le passant, le pro-

meneur ne peuvent prétendre à une situation exclusive. « Je puis circuler dans la rue, dit-il, mais je ne puis « empêcher personne de circuler dans les mêmes con- « ditions que moi. Tout autre est la situation du prêtre « catholique : à la seule condition d’être régulièrement « désigné par l’évêque, il jouit seul de la possession de « l'église. Qu'est-ce à dire ? Sinon que, dans un cas, le « domaine communal est affecté à l'usage de tous, alors « que, dans l’autre, il est affecté à l'usage de citoyens « privilégiés, entendez par là les fidèles groupés autour « du prêtre investi par l’autorité ecclésiastique. » Or, ce caractère d'exclusivité suffit, sans aucun doute, à démontrer que le prêtre est autre chose dans l’église qu'un simple passant, occupant sans titre.

Reprenons,pour plus de précision, l'hypothèse de l'arrêt de cassation du 5 février 1912 : un conflits’élève entre un ministre du culte investi parson évêque et non occupant, et un autre ministre du culte occupant mais non investi par l'autorité épiscopale. L'arrêt, nous l'avons vu, décide que le premier doit être préféré au second, lequel n'est qu'un intrus dans l’église. Or si ce dernier, possesseur de fait de l’église, peut être évincé par le prêtre régulièrement investi, c’est que celui-ci possède quelque chose de plus, c’est qu'il est l'occupant légal ou mieux qu'il a le droit d'occuper l’église en vertu d’un titre. Et ce titre, on ne peut le nier, c’est l'investiture épiscopale, titre à la fois nécessaire et suffisant : nécessaire, car lui seul fait du prêtre un occupant, suffisant, car la seule constatation par lés juges de son existence permet au prêtre de revendiquer utilement la possession de l'é-

glise. Cette conclusion peut paraître surprenante, on peut s'étonner qu’une décision de l'autorité épiscopale produise indirectement des conséquences juridiques aussi énergiques ; on peut soutenir que la éhose est peu conforme aux traditions de l'Eglise gallicane, qu’elle dépasse à certains égards les intentions du législateur. La logique juridique a parfois des exigences qui dépassent les contingences de la politique.

Quoi qu’il en soit, ce résultat découlait nécessairement des textes des articles 4 et 13 de la loi de 1905 et de l’article 5 de ia loi de 1907. Du moment que les églises étaient mises à la disposition des seuls ministres et fidèles orthodoxes, il fallait nécessairement, à moins de contraindre le juge à procéder à des investigations dans le domaine du droit canon, ce qui était manifestement incompatible avec le principe de la Séparation, que ceux-ci tinssent compte des décisions de l'autorité ecclésiastique, seule compétente pour connaître du caractère d’orthodoxie des ministres du culte. Tant il est vrai, que grande est la méprise de ceux qui, tirant argument de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, prétendent que l'Etat ne reconnaît plus l'Eglise depuis la Séparation. Celle-ci a restitué à l'Etat et à l'Eglise leur indépendance respective, aliénée en partie sous le régime concordataire. Mais l'Etat reconnaît encore aujourd’hui l'Eglise.

Bien plus, les décisions de celle-ci sont génératrices de droits reconnus par la loi et sanctionnés par les tribunaux ; et qu’on le remarque, ces derniers n'exercent sur elles aucun contrôle. Le ministre du culte catho-

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lique est-il investi par son évêque en communion avec Rome et désigné par lui pour occuper une église déterminée, il obtiendra des tribunaux sa mise en possession de l’église ; s'agit-il, au contraire, d’un prêtre, n'ayant pas été l’objet de cette désignation, serait-il même non schismatique, il n’aura aucun droit sur l'église, et, s’il l’'occupe, il sera un intrus. D'où on peut conclure, sans aucune exagération, que, de même que les tribunaux et cours, juges du fond, sont investis d’un pouvoir souverain pour apprécier les faits et circonstances matérielles et que leur décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de cassation, de même, les juridictions ecclésiastiques jouissent d’un pouvoir analogue vis-à-vis des tribunaux laïques ; leur décision s'impose à eux et le rôle de ceux-ci doit se borner à déduire du caractère reconnu ou dénié par elles à tel ministre du culte les conséquences juridiques qu’il comporte. Il y a done, en réalité, à côté du pouvoir de l’Etat un pouvoir ecclésiastique reconnu par lui, sans qu'il y ait juxtaposition de celui-ci sur celui-là. Bien au contraire, chacun a un domaine propre : l’un décide souverainement des questions canoniques qui peuvent se poser en cas de conflit entre plusieurs prêtres revendiquant la possession d’une église et dit quel est celui régulièrement investi, l’autre assure à ce dernier les avantages qui lui sont conférés par l’article 5 de la loi de 1907 (x).

IL est dès lors, à certains égards, inexact de dire que,

1. Voir C. de cass., 6 fév. 1912; S. 1913. 1.137 et la note de M. Mestre.

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sous la Séparation, l'Etat se désintéresse de la question religieuse ; bien loin de s’en désintéresser, l'Etat, en exigeant l'investiture ecclésiastique comme condition de l’occupation légale d’une église, collabore, d’une facon détournée sans doute, mais d’une façon effective néanmoins, avec l'Église en vue d'assurer dans les églises l’exercice du culte catholique romain et de ce culte seul. Ajoutons que cette collaboration ne peut amener aucun froissement entre les deux pouvoirs, laïque et religieux, tant les domaines de l’un et de l’autre sont nettement distincts. Qu'on se reporte aux anciennes règles de l'appel comme d’abus, on constatera que si coûteuse qu'ait été pour l'Eglise l'application du régime de Séparation avec les spoliations qu'il a engendrées, du moins jouit-elle désormais d’une indépendance qu’elle n’avait jamais connue.

Résumons-nous et disons qu’à la différence de la situation de l'occupant sans titre du domaine communal, du promeneur se promenant dans un jardin public, le prêtre catholique occupe l'église en vertu d'un titre, qui luiest conféré par l'autorité ecclésiastique et qui est reconnu par le pouvoir laïque comme lui concédant ur ( DROIT EXCLUSIF » (1).

IT. — M. Mestre relève une autre différence entre les deux situations. «Les diverses personnes, qui sont « susceptibles d’user du domaine public ne sont pas

1. M. Corneille commissaire du gouvernement, dans les conclusions déjà citées données par lui à l'audience du 20 juin 1913. Abbé Arnaud. L.. 1913, p..724 le reconnaît en termes formels « La loi, dit-il, a reconnu aux fidèles catholiques et à leur représentant un droit sui generis de jouissance exclusive. »

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différenciées ; elles forment essentiellement un public, composé, comme tout public, d'individus doués d’aptitudes théoriquement égales. En mettant les églises à la disposition des fidèles et des ministres du culte catholique, tel qu'il est, la loi de 1907 a procédé très différemment. Les affectataires se présentent ici, répartis en deux groupes que la loi a jugé opportun de distinguer : fidèles et ministres. Sans doute, les fidèles constituent un public : la loi laisse les églises à la disposition non pas du groupe des fidèles de telle commune mais à la foule anonyme des catholiques de toute origine. Tous les fidèles, tous les catholiques ont, donc, une même aptitude à pénétrer dans les églises comme les promeneurs ont une même aptitude à entrer dans un jardin public. Z/ ne saurait être question du droit subjectif des fidèles sur l'église. Les ministres du culte visés en seconde ligne par la loi de 1907 se présentent dans une situation juridique bien différente. Ici, nous ne sommes plus en présence d’un

«public anonyme, mais d'individus nommément dési-

gnés pas des décisions épiscopales. Le prêtre occupera l’église pour la pratique de la religion catholique : or, cette religion lui donne une prééminence très nette sur les fidèles : il incarne l’autorité spirituelle, distribue les sacrements que les fidèles reçoivent : il représente l'Ecclesia docens. Quoique la loi de 1905

« les ait mentionnés ensemble, prêtres et fidèles n’ont « pas dans l’église la même situation. La question du « droit subjectif pourra se poser pour le ministre du

culte. »

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Nous ne croyons cette remarque que partiellement exacte. Nous ne contestons pas que le prêtre, par le fait même qu'il est investide l'autorité spirituelle, a une prééminence très nette sur les fidèles, nous verrons même plus loin quela jurisprudencelui reconnaît à cet égard des droits très étendus. D'ailleurs, comme le dit M. Mestre, une preuve de cette inégalité nous est fournie par l'article 136 2 de la loi de 1907. D’après ce texte, un décret pourra désaffecter l'édifice, si le culte cesse d’y être célébré pendant plus de six mois consécutifs. Seule l’intervention cultuelle d'un prêtre célébrantrend dès lors impossible la désaffectation. L’occupation de l’église par les fidèles pendant ce laps de temps ne saurait avoir cet effet. Il est donc bien certain que l’occupation des fidèles et celle des ministres des cultes n’a pas la même valeur juridique. S’en suit-il pour cela, comme le soutient M. Mestre, que si la question du droit subjectif peut se poser pour le prêtre, elle ne peut pas se poser pour le fidèle ? Cette conclusion nous semblerait excessive et nous croyons pour notre part que, si l'occupation des fidèles et celle des ministres du culte sout d’inégale valeur juridique, ce n'est là que différence d'intensité et non de nature des droits reconnus aux uns et aux autres. Nous dirons quant à nous que, si on reconnaît au profit du prêtre régulièrement investi un droit subjectif, on ne peut décider autrement pour les fidèles.

III. — Et tout d’abord le prêtre nommé par l’évêque est-il investi d’un droit subjectif ? La question nous paraît fort délicate.

Pour lui contester un semblable droit, on pourrait dire que le législateur n’a nullement songé à attribuer au prêtre se prévalant du 1: de l’article 5 un droit réel sur l’église et que la preuve en est dans l'opposition très nette entre ce paragraphe et les paragraphes suivants, lesquels prévoient formellement une « jouissance gratuite » à son profit (1).

L'objection est troublante ; maints auteurs ont pu la croire décisive mais nous ne la considérons pas comme telle. L’intention du législateur ? est-ce done si sùr qu’elle se soit clairement manifestée à cet égard ? Qui oserait l’affirmer, quand on songe à l'équivoque quin'a cessé de planer sur les débats parlementaires et surtout quand on se reporte à certaines paroles de M. Briand lequel a, à maintes reprises, parlé de « servitude à ce sujet (2) » ? Quant à l'opposition entre le $ r* et les paragraphes suivants, elle ne prouve qu’une chose, c’est que le $ x ne confère pas au prêtre un véritable droit de jouissance ; mais, vouloir en conclure nécessairement qu'il n'a pas de droit subjectif, cela nous semble excessif.

De même que nous soutenons que les prêtres et

1. Il semble bien que le droit conféré par le $ 1°" aux affectataires ne soit pas un véritable droit de jouissance. La jurisprudence s’est exprimée en termes formels à ce sujet (voir notamment Cass. cr., 12 janv. 1911, aff. Minvielle, S. 1911. 1.347). Mais voyez en sens contraire les conclusions de M. Corneille qui n’hésite pas à reconnaître aux affectataires un droit sui generis de jouissance exclusive. C,E., 20 juin 1913, déjà cité. L., 1913, p. 524.

2. V. Ch. des députés, séance du 21 déc. 1906. J. O. du 22, débats parlementaires, p. 3409. Sénat, séante du 28 déc. 1906. S. 1907. Lois annotées, p. 318, note 16.

fidèles, pour avoir des droits inégaux, n’en ont pas moins des droits de même nature, de même nous déclarons qu'on peut reconnaître aux ministres du culte, visés au $ 1°”, un droit subjectif, sans leur attribuer pour cela un droit d’une intensité égale à ceux dont seraient investis les titulaires, compris dans les paragraphes suivants.

Aussi bien, encore que la question ne présente qu'un : médiocre intérêt pratique, estimons-nous avec M. Mestre qu'il est possible de voir, dans le droit sui generis exclusif reconnu par la jurisprudence aux ministres du culte, un véritable droit subjectif.

Partant de la définition de M. Hauriou, que nous avons déjà reproduite, et, aux termes de laquelle le titre juridique serait «l'acte ou le fait qui convertit une situation objective en un droit subjectif », nous croyons qu'il y a ici titre juridique au premier sens du mot et que par un acte déterminé une situation objective s’est transformée en un droit subjectif. La situation objective, c'est la mise des églises à la disposition des ministres du culte ; le titre, c’est l'investiture épiscopale, titre auquel la jurisprudence attribue des effets assez énergiques, pour qu’on puisse soutenir qu’il convertit la situation objective précitée en un véritable droit subjectif. On peut contester cette solution ; mais i'admet-on pour le prètre, elle s'impose par voie de conséquence pour Îles fidèles et sur ce point notre opinion diffère, nous l'avons dit, de celle de M. Mestre.

Pour celui-ci, les fidèles dans les églises auraient la même situation que les promeneurs dans un jardin

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public, à savoir une simple aptitude générale à se servir du domaine communal conformément à sa destination, rien de plus. Cette affirmation nous semble des plus contestable. En effet, le promeneur, c’est n'importe qui, c'est le premier venu qui entré dans le jardin. Or le public, affectataire de l’église, a, lui une qualité tout autre : les édifices du culte ne sont pas mis à la disposition de n'importe qui, mais bien à la disposition d’un public limité, composé uniquement de catholiques ; ceux-ci comme le prêtre jouissent donc d’une situation exclusive (1). Sans doute, la chose est pour eux muins apparente, mais ceci provient uniquement de ce que, se trouvant au bas de la hiérarchie ecclésiastique, ils ont dans l’exercice du culte un rôle infiniment plus modeste que celui du prêtre ; il n’en est pas moins vrai qu'ils participent, dans une certaine mesure, par leur présence même aux offices, à la célébration du culte et que, seuls, les citoyens ayant la qualité de catholique ont, en vertu du paragraphe 1 de l’article 5, vocation légale pour occuper les églises à cette fin. C’est là un point

1. Certains ne manqueront pas de nous objecter que, l'Eglise ayant pour mission d'évangéliser, donc d'attirer à elle les incroyants, le public catholique est de ce fait illimité. La remarque, nous le reconnaissons, est intéressante. Elle conduirait à distinguer des fidèles ayant la possession d'état de catholiques, les fidèles de seconde zone, c’est-à-dire ceux n'ayant pas cette possession d'état mais ayant vocation éventuelle à l’acquérir. Mais ilu’'en reste pas moins vrai que ces derniers ne deviendront affectataires, que lorsqu'ils auront acquis la possession d'état de catholiques, puisque, nous allons le voir, ce n’est qu’à

cette condition qu’ils ont le droit de faire respecter l'affectation des églises.

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neltement établi par la jurisprudence ; de tout temps. celle-ci a exigé, pour qu’un laïque puisse intenter une action à l’effet de faire respecter l'affectation deséglises, qu'il justifiât de la possession d'’élat de « catholique ». Ce point a été mis en lumière par M. le Commissaire du gouvernement Chardenet dans ses conclusions sur l'arrêt Deliard (C. E. 8 février 1908.58. 1908. 3. 53) (1).

IL s'agissait d’un recours contre un arrêté municipal, ayant admis la fermeture d’une église. Après avoir rappelé les déclarations faites à la Chambre des députés le 21 décembre 1906 par le ministre des Cultes qui reconnaissait aux catholiques le droit d'agir en justice pour obtenir la sauvegarde de leurs droits (2), M. Chardenet s’exprimait ainsi :

. «En présence de semblables déclarations qui ouvrent si largement des voies de recours à tous les catholiques, dont les sentiments religieux viendraient à être blessés, pourriezvous hésiter un instant, lorsque ces mêmes catholiques viendraient vous déférer un arrêté leur enlevant la jouissance de leur église, ordonnant la fermeture de cet édifice et les mettant dans l'impossibilité de pratiquer leur culte ? Nous ne saurions l’admettre. Chaque jour, vous reconnaissez aux

contribuables d’une commune qualité pour vous déférer des

délibérations du conseil municipal, qui engagent plus ou moins heureusement les finances de la commune, à des commerçants, qui se plaignent de quelque atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, Mais ici il s’agit.

1. V. aussi C.E,. Rougegré et autres précités, 28 juillet 1911.

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