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d’un intérêt d’un ordre autrement élevé, autrement respectable ; il s’agit de gens qui se plaignent d’une atteinte au droit qu'ils ont de pratiquer leur religion, d'une atteinte au droit qui leur a été garanti par l’article 5 de la loi de 1907, de voir, jusqu’à désaffectation régulière, les églises continuer à être laissées à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, de gens qui se plaignent, enfin, de la violation du principe, posé dans l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 et de toutes les promesses faites à la tribune du Parlement, que nous vous rappelions tout à l’heure. Aussi, pour nous, nous n’hésitons pas à admettre que tous les fidèles de la commune et les ministres du culte, auxquels l'église est affectée, ont qualité pour vous déférer pour excès de pouvoir un arrêté, par lequel le maire a fermé l’église. Les seules personnes qui n'auraient pas qualité pour le faire, croyons-nous, ce sont ceux qui n’appartiennent pas au culte auquel l'église a toujours été affectée. Sur ce point, notre interprétation paraît conforme à l'intention du législateur, qui, dans l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, a employé l'expression « les fidèles » et non pas l'expression les habitants de la commune. »
Voilà donc catégoriquement affirmé le caractère exclusif de la situation des fidèles et ce caractère suffit à les différencier très ncttement des occupants sans titre. Nous sommes dès lors autorisés à dire que, comme les prêtres, les catholiques occupent l’église en vertu d’un titre précis et régulier. Ce titre est constitué pour eux non par un acte, non par une décision les désignant nominalement mais par un fait, la possession d'état de fidèles, laquelle vaut titre.
Et, dès lors, fidèles et prêtres se trouvant mentionnés ensemble dans la loi de 1907, il n’est aucune raison de