‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 17 sur 58 · PAT · texte numérisé non relu

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refuser aux uns ce qu’on accorde aux autres (1): d’où nous conclurons en ‘toute logique que la possession d'état est le titre qui convertit la situation objective en un droit subjectif au profit des fidèles.

IV. — Reste à qualifier le droit ainsi reconnu aux ministres et aux fidèles : c’est là une question des plus délicate, sur laquelle les auteurs, voire même la jurisprudence, semblent divisés. Un point est certain, c’est qu'il n'est pas directement assimilable aux droits personnels ou réels du droit civil, et cela, non seulement à raison de ses modes d'établissement et d’extinction, mais encore pour d’autres motifs. En eflet, il est collectif, ayant pour titulaires les ministres et les fidèles ; de plus et surtout, il n’est pas patrimonial, puisque, nous avons eu déjà l’occasion de le signaler, il n'existe pas dans l'intérêt personnel de ses titulaires, mais bien seulement en vue du but à atteindre, à savoir le maintien de l’exercice du culte catholique (2).

Faut-il en conclure qu'il ne rentre pas dans les cadres traditionnels du droit privé. Cette conclusion ne semblerait pas s'imposer ; car, comme le dit M. Mestre, « la liste des droits (3) que connaît le droit civil, estloin

1. Voyezen ce sens les conclusions déjà citées deM. Corneille: « la loi, disait-il, a reconnu aux fidèles catholiques et à leur représentant un droit sui generis de jouissance exclusive. » Abbé Arnaud, 20 juin 1913. L. 1913, p. 724.

2, C’est là un argument sérieux en faveur des partisans du droit objectif.

3. Voir Cass., 13 février 1834. S. 1834. 1. 205,21 juillet 1892, S. 1892.1.548 et les renvois. Tribunal de Diekirch (Luxembourg)

S. 1895.4.14. César Bru, Cours de droit civil, t. I, p. 632. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des Biens, 3° éd., n° 293.

LL OOES

« d’être close et des combinaisons juridiques inédites « peuvent faire surgir des situations nouvelles qui, « quoique non catalogués antérieurement, pourront por- «ter le titre de droits réels. Il ne peut s'agir ici, bien « entendu, que d’un droit réel soumis à un régime admi- « nistratif très spécial ; il disparaîtra pour toute une « série de causes qui sont susceptibles d'atteindre, soit «le ministre du culte lui-même s'il vient à perdre cette « qualité, soit l'édifice s’il est désaffecté ; dans ce cas le « droit du ministre sera résolu sans indemnité, car il « s’agit d'une résolution résultant dans des cas détermi- « nés de texies exprès et à laquelle l'intéressé devait « s'attendre. Dans toute autre hypothèse où l'utilité reli- « gieuse de l'édifice serait supprimée ou diminuée pour « le titulaire, une indemnité pourrait lui être attribuée « de ce chef. »

Quoi qu’il en soit, si l'on reconnait que ce droit est de nature- civile, une conséquence s'impose : c’est que le contentieux, auquel pourront donner naissance toutes les contestations relatives àla possession des églises,sera up contentieux judiciaire par sa nature ; entendez par là que, sauf le cas où un texte spécial, comme celui du $ 1 de l’article 8 de la loi de 1905, attribuerait compétence aux tribunaux administratifs et celui où on se trouverait en présence d’une décision proprement dite de de l'autorité administrative, les tribunaux judiciaires seraient compétents. C'est en ce sens que semble s'être orientée la jurisprudence de la Cour de cassation (1).

1. Maints arguments tirés des travaux préparatoires semblerait pouvoir être invoqués en ce sens. Voir S., lois annotées, 1907,

« Attendu, dit l’arrèt du 5 février 1912 précité (affaire Golonna) (1), que la sanction de ces prescriptions (il s’agit des prescriptions des lois de 1905 et de 1907) est dans le recours des intéressés, fidèles ou ministres du culte, aux tribunaux ; que si, pour le cas de réclamation par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte de biens attribués en vertu de l’article 4 et du paragraphe r°' de l’article 8 de la loi du 9 décembre 1905, ce dernier article déclare que la contestation sera portée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, cette disposition ne saurait être étendue en dehors de la situation spéciale, en vue de laquelle elle a été édictée ; que, sous réserve du cas où le litige comporterait l'interprétation d'un acte administratif, les tribunaux civils restent compétents pour statuer sur toute réclamation relative à l'affectation à l'exercice du culte des édifices et des

objets mobiliers visés dans l’article 5 de la loidu 2 janvier

On ne pourrait affirmer plus nettement le principe de la compétence judiciaire. En vain, M. Corneille, dans ses conclusions sur l'affaire Guitton (voir G.E., 14 janv. 1913, S. 1913.1.97), essaye-t-il de donner à cet arrêt une portée plus restreinte. Selon lui, la Cour de Bastia, dont l'arrêt était déféré à la censure de la Cour Suprême, s'était placée sur le terrain de la distinction entre l’acte administratif et la voie de fait commise par l’autorité

p. 319 note 23 et 320 note 24-1.1l est vrai que le législateur semble peu rompu à trancher ces délicates questions de compétence, dont la solution comporte au préalable la connaissance des principes dominant la distinction du contentieux judiciaire et du contentieux administratif ; aussi croyons-nous qu’en pareille matière plus qu'en toute autre encore,les déclarations faites au Par” lement ne sauraient être décisives.

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