‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 18 sur 58 · Voir Cass., 6 février 1912. S · texte numérisé non relu

Voir Cass., 6 février 1912. S

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administrative (r) (2), d’où la compétence inévitable du juge civil. Nous ne contestons pas que la Cour de Bastia ait fait état de cette distinction. Mais il en est autrement de la Cour de cassation, laquelle n’y fait pas la moindre allusion; les termes généraux employés par elle et que nous avons reproduits à dessein ,ne laissent, selon nous, aucun doute sur sa véritable pensée, à savoir que les tribunaux civils sont compétents en principe pour connaître de toutes les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de l’article 5, hormis le cas prévu par le paragraphe 1° de l’article 8 de la loi de 1905, et que sous cette réserve ils ne devront décliner leur compétence en cette matière, comme en toute autre, que, si le litige comporte l'interprétation de la légalité d’une décision administrative proprement dite.

Sur ce point, nous allons le constater, une divergence très nette existe entre la jurisprudenee de la Cour Suprême et la jurisprudence ou plus exactement les tendances du Conseil d'Etat.

Pour la haute juridiction administrative, qui incline, de plus en plus, nous le verrons ultérieurement, à considérer les églises comme des dépendances du domaine public de l'Etat et des communes, l'occupation des églises est un état de droit publie et non une situation

1. Le refus du maire de donner au curé desservant, désigné par l’évêque, les clés de l’église, constitue, d'après M. Corneille, une voie de fait de l'administration. C’est là une notion, semblet-il, très extensive de la voie de tait. Voir sur la théorie de la voie de fait. Hauriou, Précis de droit administratif, 10° édition, p. 35 et la note 3.

2. Voir arrèt Cour Bastia du 17 février 1908. S. 1908. 2. 273.

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de droit privé. Il suit de là que le contentieux de l’affectation serait un contentieux administratif par nature, c’est-à-dire, que, chaque fois qu'on ne se trouverait pas en présence d’une voie de fait de l'autorité administrative, laquelle ressortit incontestablement à la compétence des tribunaux judiciaires, le juge administratif devrait se déclarer compétent. Bien qu’à notre connaissance, le Conseil d'Etat n'ait pas eu l'occasion d'affirmer en termes explicites sa doctrine sur ce point, celle-ci a été exposée et développée par M. le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions précitées (aff. Guitton).

Après avoir rappelé que la théorie de l'occupation sans titre avait été abandonnée par la jurisprudence et qu'il était admis que les fidèles et les ministres du culte catholique occupaient les églises en vertu d’un droit conféré par la loi, reposant sur un titre précis et régulier, M. Corneille s'exprimait ainsi :

« Ce point acquis, on s’est d’ailleurs divisé sur la nature du droit ainsi conféré et, étant donnée la difficulté de catégoriser ce droit, on a dû se rabattre sur le droit sui generis, le droit innommé, qui, comme vous le savez, est la ressource suprême du jurisconsulte embarrassé. Quant à nous, nous ne croyons pas la difficulté de préciser le droit des fidèles, si insurmontable, et nous estimons que le droit, dit innommé, est tout simplement un droit d'affectation ; de cette découverte nous ne songeons pas, d’ailleurs, à tirer grand mérite, car elle découle de la simple lecture du texte même de la loi. Si, comme le dit l'opinion aujourd'hui commune, les fidèles ont un titre légal à la jouissance de l’église, ce titre légal doit définir la nature du droit concédé. En

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effet, il suffit d'analyser les expressions mêmes du texte pour ytrouver cette définition ; l’article 5dispose : « À défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés au culte aïnsi que les meubles les garnissant, continuent, sauf désaffectation dans les cas prévus pas la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Et, comme le soutient M. Paul Bureau dans une note insérée au Dalloz (1911.1.105) sous un arrêt de la Cour de Poitiers du 27 décembre 1907, le mot «continueront » de l’article 5 témoigne suffisamment de l'intention de maintenir, à défaut d'associations cultuelles, l’état juridique antérieur (1); et personne n’ignore quel était cet état. Cet état, c'était, dirons- -nOUS, sans la moindrecrainte d’être démentis, une affectation. »

«Qu'’a donc fait le législateur de 1907 dans l’article 5?1Il a, à défaut d’associations cultuelles, prononcé le maintien d’une affectation ; nous trouvons la preuve flagrante de cette assertion dansl’incidente même desa phrase; d’aprèscetteinci dente, la jouissance ne cesse que par une désaffectation,parun décret, par un acte administratif. Donc l’état intermédiaire, l'occupationquise placeentre l'affectation ancienneetla désaffectation par décret, l’état, qui a pour origine un acte administratifetqui ne peut avoir d’autreterminaison qu’un nouvel acte administratif, est un état dedroit public et non une situation de droit privé. Cette mise «hors du droit privé », vous l'avez d’ailleurs prononcée vous-même lorsque dans l'arrêt du 1° mars 1912 {commune de St-Dézery) vous avez déclaré que la loi du 9 décembre 1905, ainsi que les lois complémentaires du 2 janvier 1907 précitée et du 13 avril 1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 662. Pandectes périodiques. Lois annotées de 1908, p. 662) ont placé les édifices du culte en dehors des propriétés communales pouvant faire l'objet des conventions prévues par l’article 68 de la loi du 5 avril 1884,

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