‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 19 sur 58 · Voir en ce cas Cass., 6 fév. 1912. S · texte numérisé non relu

Voir en ce cas Cass., 6 fév. 1912. S

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c'est-à-dire des baux et autres contrats afférents au domaine privé de la personne administrative. Par suite, pour toutes les questions qui se soulèvent à propos de l’état de droit dont il s’agit, nous restons en principe en matière administrative; le contentieux ici est administratif par nature et non par la détermination de la loi, sauf dans un cas tout spécial, celui de l’article 8 de la loi de Séparation d’une application purement théorique d’ailleurs à l’heure actuelle en ce qui concerne le culte catholique visé dans l’article5 de la loi de 1907.»

En résumé, d'après ce système, les églises, bien que le culte ait cessé d’être un service public, continueraient à faire partie du domaine public; le droit conféré aux affectataires par l’article 5 serait un droit réel administratif; d'où la compétence du juge administratif au cas du litige nié de l'application de ce texte.

La situation des affectataires serait donc quelque peu analogue à celle des concessionnaires des voies ferrées. De même que le Conseil d'Etat reconnaît que les compagnies de chemin de fer ont un droit réel de jouissance exclusive sur les portions du domaine public qui leur ont été concédées et que ce droit est opposable non seulement aux tiers, mais même à l'administration, tant que celle-ci n’a pas procédé au rachat de la concession (2), de même les ministres du culte et les fidèles posséderaient sur les églises, dépendances du domaine

1. « Quelque peu », disons-nous, car ici il n’v a pas de contrat de concession.

2. Voir C. E., 25 mai 1906.Ministère du Commerce, Ch. de fer d'Orléans, S. 1908.3.65, et La note très intéressante de M. Hauriou, Voir S.t921.1.145, note de M. Mestre et Ilauriou, Précis de droit administratif, 10° édition, p. 662.

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