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public, un droit réel exclusif, auquel l'administration ne pourrait porter atteinte, tant que les églises n’auraient pas été désaffectées.
Si intéressant qu'il nous ait paru de souligner la divergence très nette, qui se manifeste au sein des deux hautes juridictions, sur la qualification du droit des alfectataires des églises, nous ferons observer que le conflit de compétence qu’elle entraîne est destiné à se produire rarement. | |
En effet, l’examén de la jurisprudence prouve que les entraves au libre exercice du culte proviennent, le plus souvent, soit d’un acte administratif proprement dit, soit d’une simple voie de fait de l’administration. Or dans ces deux cas aucun conflit de compétence ne pourra se produire ; dans le premier, en effet, la compétence du Conseil d'Etat, pour apprécier la légalité de l’arrèté ou le détournement de pouvoir qu'il recèle, ne pourra faire de doute ; dans le second, aucontraire, la compétence des tribunaux judiciaires est certaine. Pour qu’on pût voir apparaître ce conflit, il faudrait que deux prètres revendiquassent la possession d’une église, et que, éventuellement, l’administration n’intervint pas dans ce différend. Cette hypothèse seule pourrait donner naissance à une décision du Tribunal des Conflits.