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«.sés à la. disposition des fidèles et. des ministres du « culte pourla pratique de leur religion(r). »
Formule équivoque, comme les circonstances qui l'avaient, fait naître, mais équivoque à dessein. Elle devait régler, à elle seule, désormais, le statut des églises de France. dd
IL. Pour rechercher ce qu’il fallait de par là, la doctrine. donna libre cours à son imagination constructive. Les systèmes les plus divers et les plus. ingénieux furent proposés. Loin de nous, la pensée de les exposer en détail. Nous croyons néanmoins utile, avant d’aborder l'étude de. la jurisprudence, de les résumer très brièvement.
a) D'après une première LANGE ou MM. Tissier (2), Paul Bureau (3), Crouzil (4), du Magny. (5) furent les protagonistes, les prêtres et fidèles puiseraient dans le texte du $ x. de l’article 5 un droit subjectif, droit. analogue au droit d'usage au-sens du droit civil. Leurs. droits. seraient donc ceux définis par les articles 625 et suivants du Code civil, exception faite toutefois de ceux qui seraient exclus. formellement par les dispositions des lois de Séparation.
1. De plus, le clergé se refusant à faire la déclaration prescrite en matière de réunion publique, intervint une loi qui le contraignit malgré lui à rester dans. la légalité : .ce fut la loi du 28 mars 1907, supprimant la nécessité de la déclaration préalable pour les réunions publiques.