CHAPITRE III
De l'étendue des droits résultant de l'affectation
L'article 5 étant muet sur l’étendue des droits conférés aux affectataires des églises, la jurisprudence dut créer, pour ainsi dire de toutes pièces leur statut. Elle s’inspira à cet effet du princibe fondamental posé par l’article premier de la loi de Séparation et de celui de la liberté des cultes. Elle n’a donc pas hésité à reconnaître aux fidèles et aux prêtres tous les droits qui leur étaient nécessaires pour assurer le libre exercice du culte catholique.
A) Aux fidèles. — À vrai dire, leurs droits se réduisent à peu de chose ; en effet, si nous avons soutenu que leurs droits étaient de même nature que ceux du ministre du culte, il importe d'observer que la question ne présente guère qu’un intérêt théorique, tant est effacé leur rôle dans l'exercice du culte. Mais, pour modestes qu'ils soient, ils n’en existent pas moins. Nous les résumerons, en disant que les fidèles peuvent, soit isolément, soit en se groupant autour du ministre du culte régulièrement investi, intenter toute action en justice à l'effet de faire respecter l'aflectation, qu'il s'agisse de voies de fait ou d'actes administratifs y por-
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tant atteinte (1). Nous croyons même que, comme les prêtres, ils pourraient obtenir, à supposer qu'ils puissent prouver l'existence d’un préjudice, des dommagesintérêts. Cette conclusion découle de l'existence à leur profit d’un droit subjectif ; nous ne doutons pas que la jurisprudence ne la fasse sienne, si l’occasion s'en présentait.
Quant au droit d'usage dérivant de l'affectation, il se bornera pour eux à la faculté d'entrer librement dans l’église pour y exercer des actes de piété individuels ou pour assister aux offices (2); néanmoins ils ne pourront l’exercer que dans les limites fixées par la discipline de l’église catholique ; en effet, faute par eux de s’y soumettre, ils ne pourraient plus se ré. clamer de la qualité de catholique et perdraient ainsi leur qualité d’affectataires. Pour ne citer qu’un exemple, emprunté à la jurisprudence, ils n'auraient pas le droit de faire pénétrer dans une église le corps d’un défunt malgré l'opposition du curé, même s'ils n'avaient pas l'intention d'accomplir une parodie des cérémonies religieuses. Par contre, il est certain qu’un prêtre ne pourrait pas, sans motifs sérieux, par caprice ou par animosité personnelle, interdire à un citoyen ayant la possession d'état de fidèle d’entrer dans une église.
1. V. GC. E.,24 juillet 1911 (Rougegré) précité, 4 août 1913 (Bien aimé)L., 1913, p. 964.
2. La Cour de cassation a toutefois décidé que le ministre du culte peut, soit refuser son ministère, soit ne l'accorder que moyennant rémunération, soit subordonner la cérémonie demandée au versement d’une contribution auxfrais du culte.Cass.,
9 avril 1910. Abbé Bailleul, Revue du culte catholique, 1910, p.133. S.1911.1.180.)
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Tels sont les droits des fidèles. Rien de moins, rien * de plus.
B) Ilen est bien autrement de ceux du ministre du culte.
La jurisprudence le considère, d’une part, comme le représentant autorisé du groupe des fidèles et l’admet à ce titre à demander par voie de justice l’expulsion d’un prêtre intrus (Voir C. E., 24 juillet r911. Rougegré et Cass., 5 février 1912. Abbé Colonna précités) (1).
D'autre part, elle lui reconnaît, comme autorité constituée par la hiérarchie de l’église, la direction du culte et la réglementation intérieure de l'édifice ; et cette qualité d'organisateur 'du culte, il peut l'opposer, non seulement au public ayant accès dans l'église, mais encore à l'autorité administrative investie cependant de la police sur les églises par les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1884. Certes, la chose a été contestée. On a soutenu que, par suite de l’abrogation de l’article 9 des articles organiques, lequel reconnaissait, disait-on, un droit de police au clergé, le pouvoir de celui-ci se trouvait diminué, qu’en effet, en l'absence de toute disposi-
1. Le Conseil d'Etat n'hésite pas à lui reconnaître la qualité de curé de la paroisse (voir 17 mars 1911, abbé Hardel, L., p.350. 8 avril 1911, abbé Anselme. L., p. 461). Quant à la Cour de cassation après avoir employé elle-même cette expression (Voir Cass., 16 juillet 1909. Abbé Bouvet, S. 1911. 1, p. 65, elle l’a condamnée comme contraire à l’article 2 de la loi de Séparation (Voir Cass., 1° décembre 1910. Abbé Galin, S. 1911. 1.346). Mais ce n’est là qu’une question de pure terminologie : peu importent ces subtilités de langage, puisque, qu'on l'appelle curé ou desservant, ou simplement ministre du culte, le mot ne change
rien à la chose : le prêtre catholique jouit d’un statut légal nettement défini par la jurisprudence.