‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 22 sur 58 · HET ARE · texte numérisé non relu

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tion spéciale, le droit commun s’appliquerait aux édifices du culte, c’est-à-dire, d’une part le droit commun administratif sur les lieux « où il se fait de grands rassemblements d'hommes », d'autre partle droit commun civil, réglant les rapports des simples citoyens, les ministres du culte étant devenus depuis la loi de Séparation de simples particuliers. C'était là une double affirmation inexacte. En effet, ainsi que le fait remarquer M, Roux (v. note S. 1911. 1. 346), la reconnaissance dans l’article 9 des articles organiques d’un prétendu droit de police pour le clergé n’était pas un empiètement sur les attributions de l'autorité civile locale, mais la consécration du droit sacerdotal du curé dans l’organisation du culte, et ce droit, nous l'avons vu et nous le reverrons, n'a pas cessé d’être admis. Par ailleurs, il est faux de dire que les ministres du culte sont, désormais, à tous égards, de simples particuliers ; sans doute, l’article 4o de la loi du 9 décembre 1905 (1) les déclare, aujourd’hui, éligibles au conseil municipal dans les communes où ils exercent leur ministère. Il n’en est pas moins certain que leur qualité de ministre du culte n’est pas ignorée par la loi ; ils encourent même de ce chef, nous aurons l’occasion de le signaler, une répression spéciale à raison de leurs écrits et de leurs discours. Au reste, cette

thèse, si elle avait triomphé, aurait eu pour résultat, en

1. Au sujet de l'éligibilité du ministre du culte la loi du 9 décembre 1905, article 4o, contenait la disposition suivante. « Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte sont inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exercent leur ministère ecclésiastique ». Cette inéligibilité était la seule qui frappait les ministres du culte,

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assimilant en toute hypothèse le curé à un simple président de réunion publique, (1), de mettreles affectataires des églises à la merci de l'autorité administrative, celleci jouissant, comme chacun le sait, en pareille matière d’un pouvoir de réglementation très étendu. Elle était donc à tous égards inacceptable ; car, dit M. Berthélemy (2), en semblable occurrence le droit commun ne suffit pas ; il faut un droit spécial, parce que la pratique d'un culte constitue un ensemble de faits spéciaux. Ainsi en a décidé la jurisprudence, et il faut lui en savoir gré. Un simple aperçu le démontrera :

a) Un arrèt du préfet du Rhône en date du 30 octobre 1851 portait défense de donner dans des lieux publics des bals-concerts ou autres fêtes sans autorisation préalable. Nul doute que, sous l'empire des lois concordataires, cet arrêté n'aurait pu être invoqué à l'effet d'interdire l’audition d’une société chorale ou musicale à l'intérieur d’une église, car, bien que l’autorité administrative possédât un droit de police sur les églises comme sur les autres lieux publics, elle ne pouvait s’immiscer dans l’organisation du culte qui appartenait exclusivement au curé (3). La situation était-elle changée par la loi de Séparation ? Le régime nouveau avait-il pour résultat de consacrer une extension du pouvoir de police de l'autorité administrative, ou, pour plus de précision, de faire rentrer désormais, les églises sous l'application

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