‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 23 sur 58 · Voir Cass., 15 déc. 1888. S · texte numérisé non relu

Voir Cass., 15 déc. 1888. S

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du droit commun, de telle sorte que l'arrêté susvisé leur devint applicable? Le parquet de Lyon l'avait pensé : il avait poursuivi l'abbé Molin, sous l'inculpation d’avoir, dans l’église de Saint-Martin d'Ainay à Lyon, donné sans autorisation un concert au profit des œuvres d'Orient. Par jugement du tribunal de simple police de Villeurbanne (Rhône) du 3 août 1910, l’abbé Molin fut relaxé des fins de la poursuite. Sur pourvoi du ministère public, basé sur une prétendue violation, par refus d'application, de l’article 1er de l'arrêté pris par le préfet du Rhône le 3 octobre 1851 et de l’article 471 n° 15 du Code pénal, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendait, le 5 novembre 1910, l’arrêt suivant : (v. S. 1911. 1. 348) :

«Attendu, dit la Cour, qu’il résulte du jugement attaqué que, dans la dite église, a été organisée par Molin une cérémonie à laquelle le public était librement admis, à l’exception d’un certain nombre de places réservées ; qu’elle consistait en un salut et un sermon, sous la présidence d’un évêque, avec le concours d'une société chorale ; que les chants exécutés par cette société avaient un caractère liturgique. Attendu qu’en l’état de ces constatations de fait, le juge de police a pu décider que la cérémonie, dont il s’agit, étant essentiellement religieuse, ne rentrait pas dans la catégorie des concerts ou autres fêtes prévues par l’arrêté du 3 octobre 1851, mais constituait un acte de l’exercice du culte pour lequel aucune autorisation n’était nécessaire. Rejette le

pourvoi. »

Qu'est-ce à dire ? sinon que, par l'effet de la Séparation, les églises ne sont pas devenues des lieux publics ordinaires, assimilables aux autres endroits où se font

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de grands rassemblements ; elles sont restées des édifices consacrés au culte. Dès lors, la liberté du culte ayant été garantie par l’article 1° de la loi du 9 décembre 190, il appartient, comme auparavant, aux ministres du culte d’y régler le culte et de donner à celui-ci la solennité qu'ils jugent à propos (x). | La jurisprudence administrative est dans le même ‘sens. Dans un arrêt du 25 juillet 1912 (Bureau de bienfaisance de Lyon contre sieur Binet des Roys, voir D. 1916.35. 14), le Conseil d'Etat a exclu nettement l’assimilation des églises aux autres lieux et réunions publiques, en décidant qu’un salut solennel, célébré dans une église avec le concours d’une maîtrise dont les chants ont le caractère religieux, ne rentrait pas dans la catégorie des spectacles sur lesquels la perception du droit des pauvres était autorisée, et cela, bien qu’un certain nombre de places fussent payantes et qu’une publicité eût été donnée à l'audition musicale, De même, un arrêt plus récent montre comment l'affectation suffit à protéger les ministres du culte contre l’administration locale (voir S. 1918-1919. 5. 9).

Il s'agissait dans l’espèce de cet arrêt du drapeau du Sacré-Cœur. Des préfets de divers départements avaient 1. Il n’en serait autrement que si, abusant de la jouissance qui

lui est attribuée, un ministre du culte donnait dans un édifice religieux un concert purement profane. Dans ce cas, ainsi que le fait remarquer l’arrêtiste du Sirey, le droit commun jui deviendrait applicable et le ministre du culte aurait alors à se conformer aux règlements pris par l'autorité municipale ou préfectorale sur

les lieux publics. En l'espèce, cette circonstance ne se rencon-

trait pas puisqu'il s'agissait d’une cérémonie ayant un caractère liturgique certain, |

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pris des arrêtés modelés sur un type unique. Voici quel en était le libellé : « Arrêté sur les couleurs natio- « nales. — Vu l’article 99 de la loi du 5 août 1849.—Con- « sidérant qu’il est essentiel de maintenir au drapeau de « la France son caractère national : que l’apposition sur « ce drapeau ou sur un insigne aux couleurs nationales « d’un emblème quelconque porte atteinte à ce carac- « tère, Arrête. Art. 1° : « Est seule autorisée, soit sur La « voie publique, soit dans tous les édifices et emplace- « ments librement ouverts au public, l’exhibition du « drapeau aux couleurs nationales sans addition d'aucun « emblème, et celle du drapeau des nations alliées ou « des nations neutres. » Onze requêtes avaient été présentées au Conseil d'Etat à l'effet de voir déclarer entachés d’excès de pouvoir les dits arrêtés. A l’audience du 10 août 1917, M. le commissaire du gouvernement Corneille, après avoir affirmé la légalité des arrêtés en ce qu'ils eoncernaient l'exhibition de drapeaux sur la voie publique proprement dite, faisait une restriction quant aux lieux du culte, et cela pour un motif tiré de l'ensemble des textes intervenus depuis la Séparation :

«En effet, disait-il, si même depuis la Séparation, depuis la loi du 9 décembre 1905, depuis la loi du 2 janvier 1907, le maire n'est pas absolument sans qualité pour intervenir dans l'église visée par l’article 97-3° de la loi municipale toujours en vigueur, ce droit primordial a certainement subi du fait des lois précitées une atténuation. L'église aujourd’hui n’est plus un monument communal de service publie, c'est une propriété privée de la commune grevée de par un texte spécial d’une servitude d'affectation au profit des fidèles. » Et de l'examen de la jurisprudence-tant du Conseil d'Etat que de

la Cour de cassation, il concluait que « du caractère nouyeau de l'église découle la conséquence que la réglementation des cérémonies intérieures qui s’y déroulent, la pompe de ces cérémonies, l'ornementation de l'édifice où elles ont lieu, est en principe une question de réglementation intérieure qui appartient au ministre du culte représentant des fidèles à qui l'édifice a été remis. Toutefois, disait-il, nous nous empressons d'ajouter que pareille formule n’est exacte qu'à la condition que la cérémonie reste bien une cérémonie du culte et ne dégénère pas en manifestation politique ou confessionnelle au sens péjoratif du mot, car alors, en face des circonstances exceptionnelles et urgentes (pour reprendre les expressions de l'arrêt Lhuillier (26 déc. 1913. S. 1914. 3. 19), réapparaîtrait le droit de surveillance sur les cérémonies du culte dont parlent les articles 25 et suiv. (x) de la loi du gdécembre 1905, le droit de police de l'autorité locale chargée de prévenir des troubles qui risqueraient de déborder dans

la rue. Si d’ailleurs, à ces considérations purement juri-

diques vous me permettez de joindre — ce qui n'est jamais mal — un peu de simple logique, nous pourrons peut-être ajouter que l’objection tirée de ce que l’exhibition d’emblèmes de nature confessionnelle sur le drapeau national serait susceptible d’offusquer les regards des personnes ne partageant pas les mêmes opinions et de froisser leurs sentiments intimes, ne vaut pas en tout cas, en ce qui concerne pareille exhibition dans une église, puisque par hypothèse

1. Les articles 25 et 26 de la loi de séparation, articles non abrogés par la loi de 1907, sont ainsi conçus : art. 25 : « Les réunions pour la célébration d’un culte, tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l’ordre public. »

Art. 26 : «IL est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à à l'exercice du culte. »

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tous ceux qui s’y trouvent réunis sont censés, au point de vue confessionnel, partager la même opinion. »

Adoptant l'avis de M. Corneille, la Haute Assemblée administrative rendait une décision ainsi conçue :

« En ce qui concerne les édifices et emplzeements ouverts au public. Considérant que, lorsqu'un édifice ou un emplacement qui n’est pas une dépendance de la voie publique, n’est ouvert au public qu’à raison d'une affectation ou en vue d'un usage limitativement déterminé, l’exhibition dans ces édifices ou emplacements d’emblèmes correspondant à cette affectation ou à cet usage, lorsqu'elle ne présente pas par elle-même un danger pour la sûreté et la tranquillité publique, ne change pas de caractère par le seul fait que ces emblèmes sont associés aux couleurs nationales, qu'il en est ainsi notamment pour les emblèmes religieux exposés dans les lieux du culte ; que dès lors l’arrêté, par lequel le préfet de Saône-et-Loire n’a autorisé « l’exhibition de drapeaux aux couleurs nationales que sans addition d'aucun emblème dans tous les édifices et emplacements librement ouverts au public » sans exception ni restriction aucune, est à raison de la généralité, entaché d'excès de pouvoir. L'article premier de l'arrêté est annulé, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives à la voie publique et à ses dépendances (1). »

1. Voyez dans le même sens C. E., 8 février 1918. Martinne et autres. L., 1918, p. 107.

Ces arrêts sont d'autant plus intéressants que, saisie d'une espèce identique le 23 janvier 1896, la Cour de cassation avait statué en sens contraire et décidé qu'était légale et obligatoire l'interdiction prononcée par arrêté préfectoral dans un intérêt de tranquillité publique, de porter ou d'exposer, soit sur la voie publique, soit dans les emplacements librement ouverts au public, tout autre drapeau que le drapeau aux couleurs nationales françaises et étrangères ou servant d’insignes à des sociétés autorisées et approuvées. Ainsi, dans cette espèce, le drapeau du Sacré-Cœur ne fut pas considéré comme français et comme ren-

Ainsi donc, sous la Séparation comme sous le Concordat, le curé est le régulateur, l'organisateur des cérémonies du culte, et ce droit il continue à l’exercer librement, en dehors de l'intervention de l’autorité publique, laquelle n'a sur les cérémonies du culte aucun pouvoir de réglementation.

b) En cette qualité, il a la discipline intérieure de l’église.il peut seul réglementer les heures des offices (1), les heures d'ouverture et de fermeture de l’église(C. E., 24 février 1912, abbé Sarralongue, L., 1912, p. 250 et 11 avril 1913, abbé Sommé, L., 1913, p. 392).

« Considérant. dit ce dernier arrêt, qu'il n’est pas contesté que le sieur Sommé occupe l’église de Juvincourt, en qualité de ministre du culte catholique ; qu’à ce titre il est chargé de

trant dans l’une des exceptions prévues dans l'arrêté préfectoral parce que, disait le rapporteur, & l’idée religieuse est libre et «multiple et la patrie est une et s’impose à tous ; les trois cou- « leurs, ajoutait-il, ne sont les couleurs natiouales que si elles «ne représentent que la patrie. » En conséquence, l’autorité administrative fut considérée par la Cour comme pouvant interdire à l’intérieur des églises le drapeau du Sacré-Cœur. Il serait curieux de savoir si la Cour de cassation persisterait dans sa jurisprudence au cas où pareille espèce demain viendrait à lui être soumise. |

1. Ilest à remarquer toutefois que l’article 30 de la loi de Séparation interdit aux ministres du culte de donner l’enseignement religieux pendant les heures de classe des écoles publiques ; cette interdiction est sanctionnée par les peines prévues par la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire. La jurisprudence semble donner une portée extensive à l’article 30,en faisant rentrer dans l’enseignement religieux non seulement celui du catéchisme et de l’histoire sainte ce qui est logique, mais encore les sermons et instructions donnés aux enfants,aux exhortations religieuses préparatoires à la première communion. Cass. Crim.” 3 nov. et 17 nov. 1911. Bull. crim., p. 932 et 1006.

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régler les heures d'ouverture de l’église en vue d'assurer aux fidèles la pratique de leur religion ; que dès lors il n’appartient pas au maire de se servir des pouvoirs de police qui lui ont été conférés dans l’intérêtde l’ordre et dela tranquillité publique pour réglementer l'usage &e l’église par les fidèles. » Q

c) En vertu du même principe, il peut décider de l’affectation de telle ou telle partie de l'édifice et assigner à certains fidèles des places réservées. Cela résulte d’un arrêt de la Chambre criminelle, rendu le 1°° décembre 1910 dans les circonstances suivantes :

L'abbé Galin, curé de Commensacq (Landes), avait institué dans sa paroisse un chœur de chanteuses, et en avait confié la direction à leur doyenne, Léontine Etchezaharetta. Il avait réservé à ces jeunes filles par lui choisies des places sur des bancs disposés dans la nef principale à côté de la chaire. L’une d’elle, Jeanne Duvergé, ayant été pour des raisons d'ordre religieux exclue du chœur des chanteuses, fut invitée à plusieurs reprises tant par l’abbé Galin que par la directrice du chant à quitter la place qu'elle occupait jusqu'alors en cette qualité. Jeanne Duvergé s’y refusa obstinément. Le 1° novembre 1908, jour de la Toussaint, le curé, au moment où il commençait à célébrer la messe, s'aperçoit qu'elle a repris sa place sur le banc des chanteuses. Il l'invite sans succès à aller s'asseoir sur l’une des chaises voisines du banc. Il fait appel à l'intervention de l’autorité municipale ; celle-ci est inefficace. En désespoir de cause et afin de dompter la résistance de cette enfant de Marie en rupture de ban, il annonce aux fidèles qu'il ne peut con-

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tinuer à dire sa messe. Mal lui en prend, car une instruction est ouverte contre lui, ainsi que contre Léontine Etchezaharetta, sous l’inculpation d’avoir par voies de fait, violences ou menaces contre Jeanne Duvergé déterminé celle-ci à s’abstenir d'exercer son culte, délit prévu et puni par l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905. Une ordonnance de non-lieu est rendue à leur profit. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan y fait opposition. Mais, par arrêt du 6 mars 1909, la Cour de Pau la rejette comme mal fondée, motif tiré de ce « qu'il n’est pas douteux que l'exercice du culte a pour consé- quence l'attribution aux curés et desservants de la police intérieure des temples; qu'il appartient en effet à ces derniers de déterminer les heures des offices et cérémonies, d'organiser les services religieux, d'en régler la tenue et de prendre par suite les mesures et les dispositions propres à garantir le bon ordre dans les églises ; que l'abbé Galin avait, en la qualité de desservant de la commune de Commensacq, instilué dans sa paroisse un chœur de chanteuses dont il avait confié la direction à Léontine Etchezaharetta, et réservé, ainsi que c'était son droit, à ces jeunes filles par lui choisies des places sur des bancs disposés dans la nef principale à côté de la chaire ».

Pourvoi du procureur général près la Cour de cassation contre cette\décision. La Chambre criminelle rend le 1 décembre 1910 un arrêt ainsi conçu (x) :

«Attendu que l'annulation de ces motifs (il s’agit des motifs

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