Voir S
2 La VE
ci-dessus reproduits) est demandée par le pourvoi, d'après lequel: « Les ministres du culte catholique ne sont plusdans les églises que de simples occupants sans titre juridique, n'ayant pas légalement d'autres droits que les fidèles et ne jouissant pas, par conséquent, à l'égard des dits fidèles d'un pouvoir de police qui supposerait une autorité légale »; que le pourvoi ajoute « que les attributions du ministre du culte sont d'ordre exclusivement spirituel et que, si elles peuvent comporter l’organisation du service religieux, elles ne sauraient s'étendre à l'exercice de la police qui ne relève en : l’état actuel des choses que de l'autorité civile (loi 5 avril 1884, art. 97-3°). » Attendu qu'aux termes de l’article premier de la loi du 9 décembre 1905, « la République assure la liberté dé conscience et garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l’ordre public »; que d'autre part l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 déclare qu’à défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continuent, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Attendu qu’en vertu et par une conséquence naturelle de ces dispositions de loi, les ministres du culte catholique possèdent tous les droits qui lui sont nécessaires pour assurer le libre exercice de ce culte dans le lieu où il est pratiqué ; que,dans ces limites et sous les réserves spécifiées par la loi dans l'intérêt de l’ordre public, ils exercent seuls les droits en question et que, en ce qui touche les mesures exclusivement nécessitées par l'exercice du culte, l'autorité municipale ne saurait user d’un droit de réglementation qu'aucun texte de la législation précitée ne lui attribue et que ne lui confère pas l’article 97-3° de la loi du 5 août 1834.
«Attendu qu'il n'apparaît pas que la Cour de Pau ait entendu dans un sens différent de ce qui précède les expressions employées par elle de « police intérieure des temples »,