‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 4 sur 58 · Crouzil, le Régime légal du culte catholique · texte numérisé non relu

Crouzil, le Régime légal du culte catholique

5. Du Magny, Revue d'organisation générale du culte catholique, 5 janvier 1908, p.2.

DT 9e

Suivant l’expression de M. Paul Bureau, les textes énonciatifs de charges se transformant automatiquement en textes créateurs de droits, la servitude d’affectation cultuelle, dénommée par M. Briand servitude spéciale affectant les églises consacrées au culle en faveur des catholiques et de leurs prêtres, devait avoir pour effet de créer au profit de ces derniers, un droit, une faculté reconnue par la loi. « On ne peut contester qu'il y ait « là un droit, dit M. Tissier, et prétendre qu'il s'agisse « d'uné occupation sans ‘titre, puisque la loi de 1907, « daïis son article 5, a précisément voulu assurer aux « catholiques un titre régulier d’occupalion, qui garan- « tirait la continuité du culte, et que le ministre des « Cultes a expressément déclaré que la loi « avait pour « effet de mettre l'Eglise catholique quoi qu'elle fasse, « quels que soient ses arrière-pensées et ses désirs se- « crets, dans l'impossibilité de sortir de la loi (1). »

Ces arguments, pour sérieux qu'ils fussent, n'étaient pas décisifs. En effet, d'une part, on ne pouvait nier que Je droit d'usage, tel qu'ilétait réglementé par le Codé civil, cadrât mal avec la législation spéciale dù culte : les dérogations, que celle-ci apportait aux dispositions des articles 625 et suivants, étaient si nombreuses que celles-ci devenaient, en l'espèce, lettre morte. D'autre

part, l'argument, tiré du texte même de l'article 5, semblait se retourner plutôt contre la doctrine même du droit subjectif : la meilleure preuve que le $ rer ne

1. Déclaration Briand, ministre du Culte au Sénat, séance du 38 décembre 1906. J. O. du 29 décembre. Débats parlementaires, P- 1232.

et K. fasses

créait pas de titre, ne se trouvait-elle pas dans le $ 2 qui subordonnait la création d’un titre à la formation d’un contrat administratif ? | De plus, en l'absence d'un contrat passé, ainsi que le prévoyait le texte, entre l'autorité administrative et des associations ou des ministres du culte nominalement désignés, comment créer un titre en faveur de la foule anonyme des fidèles, titulaire indéterminée et qui comme telle ne pouvait avoir d'existence juridique ? Entn, à l’argument tiré des travaux préparaloires, on en opposait bien d’autres tirés de la même source. Bien loin de reconpaître aux fidèles des droits sur les édifices du culte, objectait-on, M. Briand avait déclaré dans l'exposé des motifs de la loi que, faute par les fidèles et prêtres de recourir aux contrats administratifs prévus par les $$ 2 et 3 de l’article 5 de la loi, la situation de ceux-ci serait des plus précaire, une simple situation de fait (x). C'est là, en effet, un des traits les plus caractéristiques de la loi de 1907, que les déclarations les plus contradictoires ont été faites par le ministre des Cultes au sujet de la situation juridique créée aux aflectataires par le $ 1. Que ces contradictions soient, en partie, volontaires, cela nous paraît soutenable. Expédient de tactique parlementaire? Désir de rester dans l’imprécision, afin de laisser le champ libre à la jurisprudence ? L'une et l’autre de ces explications peuvent être envisagées. Quoi qu’il en soit, dans le même sens que les déclarations, déniant aux affectataires se réclamant du

1. Ch. des députés. Séance du 2 décembre 1906. S. Lois annotées, 1907, p. 318. \

$ mtout droit sur les églises, deux circulaires ministérielles pouvaient êtré invoquées.: L'’une‘du 1” décembre 1906 énonce qu’en pareil cas le curé ou le desservant ne sera plus qu'un occupant sans titre juridique. L'autre du 3 février 1907 précise : « Les ministres du « culte, corntne les fidèles, sont de simples occupants « sans titre juridique et ils n'auront qu’une possession « de fait tant qu'il n’aura pas été procédé à une attri- « bution de jouissance des édifices religieux dans les « conditions et suivant les formes déterminées Lt « les $$ 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1907. »

: b)C'en était assez pour que se prévalant de ces formules, une doctrine se formât, diamétralement opposée à celle du droit subjectif, celle de la situation de fait. Cette dernière doctrine d’un caractère purement négatif aurait eu pour conséquence logique, bien que la plupart de ses partisans, notamment M. Bérthelémy (1), reculassent devant une téllé conclusion, de dénier aux prêtres et fidèles tout droit d’agir en justice.

‘c) Aussi bien, entre ces deux doctrines, une troisième, devait-elle prendre place. MM. Hauriou et Duguit (2), soutiennent que la situation des prêtres et fidèles est une situation de droit objectif, ne leur permettant pas comme telle de se prévaloir de titre juridique: ils admettenttoutefois que ceux-ei peuvent obtenir devant les tribunaux le respect de cette situation (3). «Il est hors de contestation, I Au Traité de Dr. ‘administratif, 6° édition, Re à 2. Hauriou, Dr. adm., 1911, p. 544, note 1; Duguit, Traité de

Droit constitutionnel, 1911, t. II, p. 133.

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