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toujours en vigueur et n’ayant pas été modifié par la loi du 2 janvier 1907, la jurisprudence en a conclu que la question des clés de l’église et du clocher reste réglée comme par le passé. Il suit de là qu'est illégal un arrêté du maire ordonnant le dépôt à la mairie d'une clé de l'église, quand la porte du clocher est distincte de l’église. Le Conseil d'Etat l’a jugé dans un arrêt du 20 janvier 1913 (abbé Arnaud S. 1920.3.35). Renvoyant aux conclusions de M. le Commissaire du gouvernement Cor- ‘neille, nous nous bornerons à reproduire cet arrêt :
« Considérant qu’en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de la loi du 2 janvier 1a07, en l'absence d'associations cultuelles, et d'actes administratifs attribuant la jouissance des égliseset des meubles le garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte ; que leur occupation doit avoir lieu coniorinément aux règles d'organisation générale du culte et que les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d’en régler l’usage de manière à assurer aux fidèles la . pratique de leur religion.
« Considérant que l’article 52 $ 1 du décret du 16 mars 1906 ne prévoit le dépôt d’une clé de la porte de l’église entre les mains du maire que si l’entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église ;
«Considérant que, s’il appartenaitau maire de Saint- Hélène-sur-[sère en qualité de représentant de la commune de se faire ouvrir la porte de l'édifice du culte pour exercer les droits de cette collectivité, propriétaire de l’église et des meubles qui la garnissent, son contrôle ne devait pas avoir indirectement pour effet d'enlever au ministre du culte occupant l’église le droit d’en régler l’usage ; que l'article 6 de l'arrêté attaqué prescrit, en dehors du cas prévu par l’article 52 paragraphe 2 précilé du décret du
16 mars 1906, de déposer à la mairie une clé de la porte de l’église ; que cette disposition a pour conséquence de permettre au maire de Sainte-Hélène-sur-Isère et aux personnes autorisées par lui d’entrer dans l'édifice du culte, en dehors des heures d’ouverturé fixées par le ministère du culte catholique occupant l’église de la commune et sans que celui- . ci ait été averti de leur intention; qu'ainsi elle porte atteinte aux droits reconnus à ce dernier pour Ja réglementation de l'usage des lieux laissés par les lois sus visées à la disposition des fidèles, que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que l’article 6 de l'arrêté attaqué, en tant qu'il a prescrit de déposer la clé de la porte de l’église à la mairie, est entaché d’excès de pouvoir. Article 1% : l’article 6 de l'arrêté est annulé, en tant qu'il a prescrit de déposer à la mairie une clé de la porte de l’église (x). »
Nous ferons toutefois observer que la doctrine de cet arrêt est appelée à ne recevoir que fort rarement son application. En effet, le plus souvent, église et clocher n’ayant pas de porte distincte, la clé de l’église estnécessaire au maire pour avoir accès dans le clocher ; aussi bien le maire, aujourd’hui comme sous le Concordat, a-t-il droit, en général, aux clés de l’église mais il ne l’a
1. Voyez dans le même sens C. E.3 mai 1918, L. 1918, p. 409 (abbé Piat). Cet arrêt a déclaré entaché d'excès de pouvoir, comme portant atteinte au droit de police intérieure reconpu aux ministres du culte par la loi du 2 janvier 1907, l'arrêté par lequel le maïre de Vézelay avait : 1° prescrit la remise des clés des grandes portes de l’église de la Madeleine à un gardien municipal chargé d'ouvrir et de fermer ces portes aux heures et conditions déterminées par le dit arrêté — 2» décidé que les visites de l'édifice pourraient être organisées sous le seul contrôle du gardien civil et à toute heure qu’il plaira à celui-ci de choisir en dehors de celles des offices du dimanche et jours fériés, des enterrements, bénédictions nuptiales et baptêmes — 3: attribué au même gardien un pouvoir général de police.