‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 32 sur 58 · ASS · texte numérisé non relu

ASS

ME | Le

qu’afin de lui permettre de faire effectuer des sonneries civiles de eloches (r).

c) Tels sont les droits des ministres du culte ; ilssont assez étendus pour réduire à peu de chose les pouvoirs de police du maire. Sans doute l’article 97 de la loi de 1884 continue à recevoir son application. Mais, si le: maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien du bon ordre « dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes », tels que les églises, et de veiller à la sûreté publique, il est tenu de concilier l’accomplissement de ce devoir avec le respect du libre exercice des cultes, garanti par l’article xer de la loi du 9 décembre 1905, et l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 ; il ne pourra donc user de ce pouvoir que dans des circonstances d’une gravité telle qu'on puisse dire que son intervention s'impose.

Aussi, le. Conseil d'Etat a-t-il jugé qu'un maire n’était pas fondé à ordonner la fermeture d’une église jusqu’à nouvel ordre; car cette décision, fùt-elle motivée sur ce que la célébration du culte pouvait entraîner des désordres, aboutirait à priver les affectataires d’une façon définitive de l’usage de leur église et équivaudrait à une véritable désaffectation (2).

1. Voir C. E. 6 mars 1914 (abbé Desvals), annulant une disposilion d’un arrêté, ne se bornant pas à prévoir la remise des clés de l’église et du clocher aux sonneurs au moment où ils auront . besoin de s’en servir pour exécuter les sonneries dont ils sont chargés, mais les autorisant à détenir des clés dans l'intervalle de leurs sonneries. L. 1914, p. 307.

2. C. E., 8 février 1908 (abbé Deliard). $S. 1908. 3. 52 et les conclusions de M. Chardenet,

HrODrLE

Par contre, si des troubles s'étaient produits, il pourrait ordonner la fermeture provisoire afin de les faire cesser (1).

De même il pourrait, dans un intérêt de sécurité publique, ordonner la fermeture partielle ou totale de l'édifice, si son état de vétusté était tel qu'il pût faire craindre des effondrements (2).

1. C. E., 22 novembre 1906 (abbé Voituret), op. cit., 3-51 et la note de M. Hauriou. Cet arrêt décide que le maire a pu sans excès de pouvoir interdire l'entrée de l’église le jour de l'inventaire.

2. C. E., 26 mai 1911 (Sieurs Ferry et autres). L., 1911, p. 638; C. E., 28 nov. 1913 (abbé Goubhier). L., 1913, p. 1159.

Page 1