‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 33 sur 58 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des sonneries de cloches

Avant la rupture du Concordat, les sonneries de cloches, tant religieuses que civiles, étaient réglementées par les articles 100 et 101 de ia loi du 5 avril 1884, ainsi conçus :

ART. 100. — Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte. Néanmoins elles peuvent être employées dans le cas de péril commun qui exige un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements ou autorisé par les usages locaux. Les sonneries religieuses comme les sonneries civiles seront l'objet d’un règlement, concerté entre l'évêque et le préfet ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté en cas de désaccord par le ministre des Cultes,

ART. 101. — Une clé des cloches sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements. Si l'entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clé de la porte de l’église sera déposée entre les mains du maire.

Ces textes furent abrogés par l’article 44 de la loi de Séparation. Les eloches des églises avaient été visées par l’article 27, $ 2 et 3 de la dite loi, énonçant :

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« Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrèté préfectoral. Le règlement d'administration publique, prévu par l’article 43 de la présente loi, déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. »

C’est en vertu des dispositions du texte précédent qu’étaient insérés dans le décret du 16 mars 1906, les articles ci-après :

ART. 50. — a L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l’usage des cloches, tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses, est, avant la transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle. Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s’il y a lieu, une opposition écrite et motivée dont il sera délivré récépissé. A l'expiration du dit délai, le maire transmet au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, est exécutoire dans les conditions prévues par les articles 05 et 96 de la loi du 5 août 1884. En cas d'opposition il est statué par arrêté préfectoral. »

Arr. 51. — « Les cloches des édificès servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l’Etat, au département ou à la commune, ou attribué à l’association cultuelle en vertu des articles 4, 8, 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent en outre être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements ou autorisé par les usages locaux. »

ART. 52.— «( Une clé du clocher est déposée entre les mains du maire, qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l’article précédent et l'entretien de

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l'horloge publique. Si l'entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clé de la porte de l’église est déposée entre les mains du maire. »

Ces textes étant devenus, pour partie, inapplicables par suite de l'absence de cultuelles, le ministre des Cultes, dans une circulaire du 17 janvier 1907, définissait ainsi la situation qui en résultait :

« À défaut d'association cultuelle, disait-il, il appar- « tiéndra au maire de régler les sonneries conformé- « ment au droit commun, c’est-à-dire sous réserve des « pouvoirs d'annulation ou de suspension qui vous sont « conférés (au préfet) par l’article 95 de la loi du 5 avril « 1884. » Il ajoutait toutefois que les sonneries civiles ne devaient être admises que dans les cas déterminés par le paragraphe 3 de l’article 27 de la loi de Séparation et par l’article 55 du décret du 16 mars 1906 ; il spécifiait, en outre, que les sonneries pour baptêmes (?), mariages ou enterrements civils ne rentraient pas dans ces cas.

La jurisprudence s’est prononcée en ce sens.

I. — C’est ainsi qu'elle n’a pas hésité à décider qu’en l’absence de cultuelle, le maire peut, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, par un arrêté de police pris sans entente préalable avec le curé, réglementer l’usage des cloches, comme il peut réglementer celui des sirènes des usines ou des trompes des automobiles (1).

1. Voyez notamment C. d’'E., arrêts des 5 août 1908, 12 fév. 1909, 30 juillet 1909 (Revue d'organisation, 1908, p. 535, 1909, p. 116 et 473). Cour de cass., arrêtés des 7 décembre 1907, 21 décembre 1907, 8 février 1908, 19 décembre 1908 (Revue d'organisation, 1908, p. 535, 1909, p. 116 et 478).

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Dans un arrêt du 30 juillet 1909 (x), le Conseil d'Etat s'exprime ainsi :

« Sur le moyen pris de ce que, — pour se conformer à l’article 50 du décret du 16 mars 1906, rendu afin d’assurer l'application de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 — le maire aurait dû en l’absence d’associations cultuelles se concerter, avant de statuer, avec le ministre du culte, auquel l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 laisse la disposition de l’église et des meubles la garnissant pour, en cas de désaccord, être statué par arrêté préfectoral ;

« Considérant que l’article 50 du décret du 16 mars 1906 ne prescrit la communication de l'arrêté du maire réglant les sonneries de cloches qu’au président ou directeur de l’association cultuelle : que l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 ne prévoit pas que, à défaut d'associations cultuelles, cette communication sera faite au ministre du Culte ;

«Considérant par suite, qu'aucune association cultuelle, n'ayant été formée dans la commune de Besse, le maire a pu régulièrement, usant du droit qui lui a été conféré par l’article 27 de la Joi du 9 décembre 1905 régler les sonneries de cloches, sans procéder à l’accomplissement de Ia formalité prescrite par l’article 50 précité et que son arrêté est devenu exécutoire dans les conditions déterminées par les articles 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884. »

La Cour de Cassation est du même avis:

« Attendu, dit la Cour dans un arrêt du 19 décembre 1908 (1), qu'aux termes de l’article 27 (de la loi du 9 décembre 1905) les sonneries de cloches seront réglementées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou le directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral ;

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